AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ..., résidence Port Tanguy, appartement 51, 34280 Carnon,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de l'UCB, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil; qu'un jugement du 26 février 1991 a ordonné la vente volontaire, par les intéressés, de leur bien immobilier situé à Montardon au prix de 730 000 francs, leur a imparti un délai de 6 mois pour réaliser la vente, et a donné acte au prêteur immobilier, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), de ce qu'il acceptait d'abandonner le surplus de sa créance en cas de vente dans le délai imparti; que les débiteurs n'ont pas procédé à la vente de leur immeuble; que celle-ci étant intervenue sur saisie le 11 décembre 1992 au prix de 461 000 francs, ils ont formé une nouvelle demande de redressement judiciaire civil et ont sollicité la remise du solde de prêt immobilier restant dû à l'UCB; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 16 septembre 1994) a rejeté la demande;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, sans rechercher si les faits qu'ils invoquaient, à savoir l'impossibilité de vendre à l'amiable leur immeuble au prix trop élevé de 730 000 francs fixé au plan initial, l'adjudication à un prix inférieur, la renaissance de la totalité de la créance de l'UCB, la perte d'emploi ultérieure de M. X... et la séparation des époux, ne constituaient pas des éléments nouveaux, dans leur situation, de nature à justifier une nouvelle procédure de redressement;
Mais attendu qu'un débiteur qui a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire civil n'est recevable à former une nouvelle demande que s'il établit que, par suite d'un fait nouveau, il ne lui a pas été possible de respecter les mesures initiales; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions écrites des époux X... qu'ils aient prétendu, en appel, que le prix de vente de leur immeuble aurait été fixé par le jugement du 26 février 1991 à un montant trop élevé, ce qui les aurait empêchés de procéder à la vente dans le délai imparti; que la cour d'appel a relevé que l'échec du plan institué par cette décision résultait du comportement des débiteurs qui n'avaient pas désiré l'exécuter et a ainsi estimé que le défaut de respect des mesures n'était imputable à aucun des faits nouveaux invoqués par les débiteurs ; que l'arrêt est légalement justifié et n'encourt, donc, pas les critiques du moyen;
Et sur la seconde branche du moyen :
Attendu que les époux X... reprochent encore à la cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur la demande subsidiaire de l'UCB tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle accepterait de ramener sa créance à la somme de 673 744,40 francs remboursable par versements mensuels de 2 000 francs sans intérêts;
Mais attendu que l'omission de statuer doit être réparée selon la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation; que le grief est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'UCB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.