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16/07/1996 | FRANCE | N°96-80168

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juillet 1996, 96-80168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Thierry, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 29 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Do

minique Y... pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Thierry, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 29 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Y... pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce qu'il ne ressort pas de l'arrêt que le ministère public était présent lors de sa lecture";

Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats, sans préciser qu'il assistait également à sa lecture;

Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé ;

Qu'en effet, si les articles 32, 486 et 510 du Code de procédure pénale exigent que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, soit présent à chaque audience des juridictions de jugement, il résulte de l'article 592 du même Code que, à l'instar des magistrats composant la juridiction, il est présumé avoir assisté à toutes les audiences de la cause, dès lors qu'il a été entendu en ses réquisitions à celle des débats; que, selon l'alinéa 2 de ce texte, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de cette audition; qu'il n'importe que la minute ne mentionne pas la présence du ministère public à l'audience du prononcé de l'arrêt;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 38-6° du Code pénal, violation de l'article 1382 du Code civil et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que la Cour, infirmant sur ce point le jugement, a décidé que la responsabilité du dommage subi par Thierry Z... lui incombait pour les deux tiers et seulement pour un tiers à Dominique Y...;

"aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que Dominique Y..., qui était chargé de faire respecter l'ordre à la discothèque Le Pré Lamy, se trouvait dans l'obligation d'expulser de l'établissement Thierry Z... qui, pris de boisson, cassait volontairement les verres; que ce dernier s'est débattu; que deux autres personnes de l'établissement sont venues prêter main forte à Dominique Y...; qu'il y a eu échange de coups dans le hall et qu'au cours de la bagarre Thierry Voisenet est tombé, se luxant et fracturant la cheville, ce qui lui a occasionné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours; que la prévention est établie à l'encontre de Dominique Y... qui exerçait des violences sur Thierry Z... au moment où celui-ci est tombé et qui ne justifie pas s'être trouvé en l'état de légitime défense; que la contravention reprochée à Thierry Z... est amnistiée de plein droit;

"et aux motifs, enfin, que, par son comportement, Thierry Z... a rendu nécessaire son expulsion de force de la discothèque, qu'il a ainsi largement contribué à la réalisation de son dommage et qu'il y a lieu de lui délaisser les deux tiers de la responsabilité;

"alors que, d'une part, il ne résulte nullement du dossier, bien au contraire, que Thierry Z... ait cassé volontairement des verres, les premiers juges ayant à cet égard souligné que M. Nicolas X... a indiqué qu'il avait cassé au moins un verre volontairement ;

qu'en ne s'expliquant pas davantage sur ce bris de plusieurs verres, en l'état des pièces, la Cour ne satisfait pas aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale;

"et alors que, d'autre part, en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pu sans se contredire et méconnaître de plus fort les exigences du texte précité, relever, d'une part, que la prévention est établie à l'encontre de Dominique Y... qui exerçait des violences sur Thierry Z... au moment où celui-ci est tombé, Dominique Y... ne justifiant pas s'être trouvé en l'état de légitime défense, et, d'autre part, que le comportement de Thierry Z... a rendu nécessaire son expulsion de force de la discothèque";

Attendu que les juges du fond ont exposé par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction les circonstances dont ils ont déduit la participation de la victime, par sa propre faute, à la réalisation du dommage, dans la proportion des deux tiers;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question cette appréciation souveraine, ne peut être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80168
Date de la décision : 16/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 29 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1996, pourvoi n°96-80168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80168
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