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16/07/1996 | FRANCE | N°95-85547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juillet 1996, 95-85547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Samuel,

contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, du 20 septembre 1995, qui, pour meurtre aggravé en corré

lation avec un délit, vol aggravé, meurtre en concomitance avec des crimes, vol a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Samuel,

contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, du 20 septembre 1995, qui, pour meurtre aggravé en corrélation avec un délit, vol aggravé, meurtre en concomitance avec des crimes, vol avec arme, viol aggravé, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à toutes les questions ainsi libellées;

"l'accusé Samuel X..., né le 28 février 1975 à Remiremont, est-il coupable d'avoir, au Thillot (Vosges) dans la nuit du 2 au 3 septembre 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

1ère question :

frauduleusement soustrait divers objets mobiliers au préjudice de A. G. ?

" - cette soustraction frauduleuse a-t-elle été commise dans un local d'habitation après pénétration dans les lieux par effraction ?

2ème question :

volontairement donné la mort à A. G.,

" - le meurtre ci-dessus spécifié a-t-il eu pour objet soit de préparer ou de faciliter le vol avec effraction spécifié à la question n° 1, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice de ce délit ?

"l'accusé Samuel X... est-il coupable d'avoir, à Saulxures-sur-Moselotte (Vosges), le 21 juillet 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

3ème question :

"frauduleusement soustrait divers objets mobiliers (numéraire, chéquiers, sacoche de cuir, trousseaux de clés...) au préjudice de V. ?

" - la soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise à l'aide de violences n'entraînant pas d'incapacité ?

" - la soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise sous la menace d'une arme par destination, en l'espèce un cutter ?

4ème question :

"commis un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne d'V. ?

" - le viol ci-dessus a-t-il été commis avec cette circonstance qu'il a été précédé d'actes de tortures ou de barbarie ?

5ème question :

"volontairement donné la mort à V. ?

" - le meurtre ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec cette circonstance qu'il a été précédé par le viol aggravé spécifié à la question n° 4 ?"

"alors que l'article 349 du Code de procédure pénale dispose :

"chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?"; que le même texte précise qu'une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi; qu'en l'espèce le libellé global des questions n'a pas permis que la Cour et le jury se prononcent sur la culpabilité de l 'accusé pour chaque fait spécifique, en sorte que la condamnation prononcée est dépourvue de toute base légale";

Attendu que chaque fait reproché à l'accusé est inclus dans une question spécifique qui renvoie à une interrogation de portée générale ainsi rédigée : "L'accusé Samuel X......est-il coupable d'avoir à...le..." pour être suivie de questions distinctes relatives à chaque fait principal et à chaque circonstance aggravante;

Qu'en cet état, et dès lors que lesdites questions, auxquelles il a été répondu séparément, comprennent , en leur premier terme, la formule interrogative imposée par l'article 349, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, il a été fait l'exacte application de ce texte;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 362 du Code de procédure pénale, 122-1, 132-18 et 132-24 du Code pénal;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, maximum de la peine encourue;

"alors que, d'une part, ni l'arrêt de condamnation ni la feuille des questions ne constatent que le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, ni même que la Cour et jury ont délibéré conformément à l'article 362 du Code de procédure pénale; que dès lors qu'il n'est pas établi, en l'espèce ou le maximum de la peine encourue a été prononcé, que les jurés ont été informés de la faculté de moduler la peine applicable, l'atteinte aux droits de la défense est caractérisée et la condamnation prononcée est illégale;

"alors que, d'autre part, les deux arrêts de renvoi qui ont saisi la cour d'assises ont constaté que l'accusé était atteint "d'affection mentale" ou "de particularités psycho-pathologiques" ayant altéré son discernement; qu'en l'absence de question sur l'existence de ce trouble mental, et en l'absence de toute mention dans la feuille des questions, comme dans l'arrêt de condamnation, qu'il en a été tenu compte par la Cour et le jury pour déterminer la peine, la condamnation prononcée est encore illégale;

"et alors enfin que les arrêts de renvoi ayant constaté l'existence d'un trouble mental altérant le discernement de l'accusé, le maximum de la peine encourue ne pouvait être prononcé sans violation de l'article 122-1 du Code pénal";

Attendu que, d'une part, la feuille de questions indique que la délibération de la Cour et du jury s'est déroulée conformément à la loi et que l'arrêt pénal vise l'article 362 du Code de procédure pénale; que de telles mentions impliquent que, comme le prescrit ce texte, le président a donné lecture aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal;

Attendu que, d'autre part, les dispositions de l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal ne prévoyant pas une cause légale de diminution de la peine, le président n'a pas à poser de question à la Cour et au jury sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou entraver le contrôle de ses actes;

Attendu qu'enfin, la Cour et le jury, après avoir retenu la culpabilité de l'accusé, ont fixé le montant de la peine en la prononçant à la majorité spéciale requise par l'article 362 du Code de procédure pénale ;

qu'une telle décision, dès lors qu'elle a été légalement acquise, échappe au contrôle de la Cour de Cassation;

Qu'ainsi, le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être admis;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85547
Date de la décision : 16/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Emploi au mot "comptable" - Application globale à plusieurs questions - Possibilité (oui).


Références :

Code de procédure pénale 349

Décision attaquée : Cour d'assises des VOSGES, 20 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1996, pourvoi n°95-85547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85547
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