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16/07/1996 | FRANCE | N°95-85272

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juillet 1996, 95-85272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE, du 15 septembre 1995, qui l'a condamné, pour viols aggrav

és et délit connexe, à 15 ans de réclusion criminelle;

Vu le mémoire produit ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE, du 15 septembre 1995, qui l'a condamné, pour viols aggravés et délit connexe, à 15 ans de réclusion criminelle;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du nouveau Code pénal, 332 et 333-1 de l'ancien Code pénal, des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale;

"en ce que la Cour et le jury ont condamné X... à la peine de 15 ans de réclusion criminelle après avoir répondu affirmativement aux questions 4, 5 et 6 ainsi libellées :

- 4 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Marseille, en tout cas dans le département des Bouches-du-Rhône, du 12 au 18 mars 1992, en tout cas depuis moins de 10 ans, commis par violence, contrainte ou surprise, un ou des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, sur la personne de Y... ?";

- 5 : "le ou les viols ci-dessus spécifiés à la question n° 4 ont-ils été commis par 2 ou plusieurs auteurs ou complices ?";

- 6 : "l'accusé X... a-t-il, pour l'exécution du ou des crimes ci-dessus spécifiés à la question n° 4 et qualifiés à la question n° 5, employé des tortures ou commis des actes de barbarie ?";

"1°) alors que, sous l'empire de l'ancien Code pénal applicable aux faits poursuivis, la circonstance aggravante d'actes, de tortures et de barbarie était propre à l'attentat à la pudeur et ne pouvait concerner le viol dont les circonstances aggravantes étaient limitativement prévues par l'article 332 de l'ancien Code pénal;

"2°) alors que la circonstance aggravante d'actes de torture et de barbarie même si elle était conforme en l'espèce à l'arrêt de renvoi ne pouvait être posée, le président ayant l'obligation de l'écarter pour la raison de droit qu'elle avait pour effet d'entraîner l'application rétroactive des dispositions plus sévères de l'article 222-26 du nouveau Code pénal punissant de réclusion criminelle à perpétuité le viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie;

"3°) alors que, si la question précitée impliquant une application rétroactive de la loi pénale plus sévère était posée, la Cour et le jury devaient impérativement la déclarer sans objet;

"4°) alors que le fait qu'il ait été répondu affirmativement à la question sur la circonstance aggravante d'actes de tortures et de barbarie à propos d'actes de pénétration sexuelle qui, à les supposer établis, auraient été commis sous l'empire de l'ancien Code pénal, n'a pu qu'entraîner l'aggravation de la peine prononcée à l'encontre de l'accusé et que dès lors celui-ci n'a pas bénéficié effectivement d'un procès équitable au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales";

Attendu que la circonstance aggravante tirée du fait que, pour l'accomplissement des viols qui lui étaient reprochés, X... ait employé des tortures ou commis des actes de barbarie ne s'appliquait pas, à l'époque des faits poursuivis, au seul attentat à la pudeur visé par l'article 333 ancien du Code pénal;

Qu'en effet, aux termes de l'article 303 ancien dudit Code, étaient punis, comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, employaient des tortures ou commettaient des actes de barbarie;

Qu'ainsi, c'est à bon droit que la Cour et le jury ont été interrogés, par la question n° 6, sur le point de savoir si, pour l'exécution des viols commis sur la personne de Y..., X... a employé des tortures ou commis des actes de barbarie, les faits de cette nature étant prévus tant par les articles 332 et 303 anciens que par l'article 222-26 nouveau du Code pénal et le maximum de la peine privative de liberté encourue étant, dans l'un et l'autre cas, le même;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Joly, Farge, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85272
Date de la décision : 16/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE, 15 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1996, pourvoi n°95-85272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85272
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