La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°95-85994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1996, 95-85994


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - BANEGAS CABRERA José,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1995, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pend

ant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel produit ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - BANEGAS CABRERA José,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1995, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Pau; que dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Fabre, Joly, Le Gall, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85994
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire personnel - Signature - Avocat du demandeur (non).


Références :

Code de procédure pénale 584

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1996, pourvoi n°95-85994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85994
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award