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10/07/1996 | FRANCE | N°95-83233

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1996, 95-83233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 mars 1995, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 000 francs d'amende;

Vu le mémoi

re personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 mars 1995, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 000 francs d'amende;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale;

Attendu que, pour écarter l'exception prise de la prescription de l'action publique, les juges relèvent, à bon droit, que la contravention ayant été commise le 28 octobre 1992, le ministère public a valablement interrompu la prescription en prenant, le 30 août 1993, des réquisitions aux fins d'ordonnance pénale, laquelle a été rendue le 17 novembre 1993;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale;

Attendu que, pour dire régulier en la forme le procès-verbal et retenir sa force probante, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, dressé par un agent verbalisateur qui a participé à la constatation de l'infraction, mentionne son nom, son numéro de matricule et le service auquel il appartient; qu'il fait, dès lors, foi jusqu'à preuve contraire conformément au principe posé par les articles 431 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route;

Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;

Attendu que le moyen se borne à critiquer l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et éléments de preuve soumis au débat contradictoire;

Qu'il est, dès lors, sans portée ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83233
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Réquisition aux fins d'ordonnance pénale.

(sur le deuxième moyen) PROCES-VERBAL - Force probante - Infraction au code de la route - Agent verbalisateur - Identification.


Références :

Code de la route R253
Code de procédure pénale 6, 7, 9 et 431

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 24 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1996, pourvoi n°95-83233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83233
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