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10/07/1996 | FRANCE | N°94-18363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1996, 94-18363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier Le P.,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de l'Institut national de la Consommation, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller

doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier Le P.,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de l'Institut national de la Consommation, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, M. Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Centre hospitalier Le P., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Institut national de la Consommation, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 avril 1994), que l'Institut national de la Consommation (INC), a publié dans la revue 50 millions de consommateurs, un article intitulé "urgences médicales Sauvez votre peau -200 services dangereux sur 500- la liste des urgences à éviter"; que cet article étant accompagné de cartes sur l'une desquelles figurait l'hôpital Le P. ;

que le directeur de ce service public ayant demandé réparation du préjudice causé, l'hôpital, l'INC a fait valoir que le fait qui lui était reproché constituait une diffamation contre un service public dont la réparation ne pouvait être demandée indépendamment de l'action publique;

Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'hôpital, alors, selon le moyen, que la diffamation suppose l'imputation à une personne d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'une preuve contraire et portant atteinte à son honneur ou à sa considération; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'hôpital de P., n'était pas nommément cité dans le corps de l'article litigieux et qu'il était simplement porté sur les cartes géographiques accompagnant celui-ci et l'illustrant comme "service d'urgence hospitalier"; qu'ainsi les énonciations de l'article n'étaient pas directement et précisément imputées à l'exposant qui était simplement un centre hospitalier à "éviter", ce qui caractérisait un dénigrement fautif et non pas une diffamation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881;

Mais attendu, que l'arrêt a relevé que sur les cartes géographiques accompagnant et illustrant l'article, l'hôpital de P. était porté comme étant un "service d'urgence à éviter" de telle sorte que le lecteur de la revue ne pouvait qu'estimer que les remarques générales faites dans le corps de cet article sur les services d'urgence déficients s'appliquaient à cet hôpital;

D'où il suit que la cour d'appel a caractérisé la diffamation et ainsi légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier Le P., envers l'Institut national de la Consommation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par l'Institut national de la Consommation;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-18363
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Presse - Article indiquant les établissements hospitaliers à éviter - Action de l'un d'eux en réparation du préjudice causé - Moyen soutenant que les faits reprochés s'analysaient en un dénigrement fautif et non en une diffamation - Constatation des éléments constitutifs de la diffamation entre un service public ne pouvant être réparée indépendamment de l'action publique - Portée.


Références :

Code civil 1382
Loi du 29 juillet 1881 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre A), 05 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1996, pourvoi n°94-18363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18363
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