AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. M... Cote, demeurant ...,
2°/ Mme Catherine X... née E..., demeurant ...,
3°/ Mme Y..., demeurant ...,
4°/ M. Eric Z..., demeurant ...,
5°/ M. Gabriel A..., demeurant ...,
6°/ M. Joseph B..., demeurant ...,
7°/ M. Hien D...
K..., demeurant ...,
8°/ M. Jacques Dominique F..., demeurant ...,
9°/ M. Jean-Pierre G..., demeurant ...,
10°/ M. Claude H..., demeurant ..., 92160 Antony,
11°/ M. Charles I..., demeurant ...,
12°/ M. Louis L..., demeurant ..., 92160 Antony,
13°/ Mme Rachel N... née J..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de l'Union fédérale des consommateurs UFC Que Choisir ?, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. C..., de Mme X..., de Mme Y..., de M. Z..., de M. A..., de M. B..., de M. Do K..., de M. F..., de M. G..., de M. H..., de M. I..., de M. L... et de Mme N..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Union fédérale des consommateurs UFC Que Choisir ?, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu que, statuant sur une demande de dommages-intérêts formée par des biologistes contre un article publié par la revue Que Choisir ? et relatif aux tarifs appliqués par les laboratoires d'analyses, l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1994) retient que la lettre du ministère des Affaires sociales, dont la revue aurait prétendument dû faire état, ne faisait que proposer un calendrier de revalorisation de la lettre clé B et qu'en conséquence il ne pouvait être reproché à la revue Que Choisir ? de ne pas en avoir fait état;
D'où il suit que la cour d'appel ayant procédé à la recherche prétendument omise, le moyen ne peut qu'être écarté;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers l'Union fédérale des consommateurs UFC Que Choisir ?, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à l'Union fédérale des consommateurs UFC que Choisir ? la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.