AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y... épouse X..., demeurant 28170 Bois Rouvray, Favières,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit :
1°/ de M. Christophe Z..., demeurant ...,
2°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Chartres, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- M. Guy X..., demeurant 28000 Bois Rouvray, Favières,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. Z... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1994), que M. X... ayant été blessé dans un accident de la circulation dont M. Z... et son assureur la GMF ont été déclarés tenus de réparer les conséquences, les époux X... ont assigné ceux-ci en vue de leur indemnisation;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en indemnisation du temps passé en transports et visites à son mari hospitalisé, pendant plusieurs mois, alors que le devoir d'assistance entre époux ne saurait faire obstacle à l'indemnisation de l'épouse et constituer, par là même, une source d'avantage pour le tiers responsable lequel se trouverait ainsi dispensé d'indemniser un préjudice certain dont il devrait, par exemple, réparation si la victime était seulement la concubine de l'accidenté et que d'ailleurs et en tout état de cause l'exécution de visites quotidiennes à l'hôpital pendant plusieurs mois excède notablement les limites de l'obligation d'assistance, qu'en rejetant la demande de l'épouse, en l'état de ses éléments, la cour d'appel aurait violé l'article 212 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt après avoir constaté que les frais de transport occasionnés par les déplacements de Mme X... pour se rendre à l'hôpital, n'étaient pas à sa charge et qu'elle n'avait pas subi de perte de salaire, énonce dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le temps passé par elle pour rendre visite à son mari hospitalisé pendant quelques mois n'excède pas le devoir d'assistance entre époux;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Z..., la Garantie mutuelle des fonctionnaires et la CPAM de Chartres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... et à la GMF la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.