AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Midi Provence service, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Nouvelle Saint-Jean, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Nouvelle Saint-Jean,
3°/ de M. Y..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle Saint-Jean
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mlle Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Midi Provence service, de Me Ricard, avocat de la société Nouvelle Saint-Jean et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 1994), que la société Midi Provence service a confié à la société Nouvelle Saint-Jean des peaux qu'elle devait tanner selon les instructions qu'elle recevait de M. Z... et ne les expédier ensuite que sur les instructions écrites de la société Midi Provence; que les peaux ayant été envoyées à une société Peausserie de l'Est qui les a réexpédiées à une société dont M. Z... était le gérant, ce dernier les a vendues et a détourné le montant de la vente; que pour ces faits, M. Z... a été condamné pour abus de confiance et, sur la constitution de partie civile de la société Midi Provence, condamné à lui payer des dommages-intérêts, par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 28 janvier 1993; que M. Z... étant insolvable, la société Midi Provence a assigné en dommages-intérêts la société Nouvelle Saint-Jean;
Attendu que la société Midi Provence service fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour l'avoir mise dans l'impossibilité de reprendre possession de sa marchandise et de l'avoir condamnée à payer à la société Nouvelle Saint-Jean le coût des travaux effectués sur la marchandise, alors, selon le moyen, que l'autorité, sur le civil, de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision de la juridiction répressive et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ;
qu'en s'estimant liée par les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 28 janvier 1993, statuant en matière correctionnelle, aux termes desquels la société Midi Provence service avait donné mandat à M. Z... de vendre la marchandise, alors que ces motifs n'étaient pas le soutien nécessaire de cette décision, qui avait déclaré M. Z... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et le principe concernant l'autorité au civil de la chose jugée au pénal;
Mais attendu que M. Z... ayant été condamné pour abus de confiance commis au préjudice de la société Midi Provence, c'est en application du principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil que l'arrêt a retenu qu'il résultait des déclarations des dirigeants de la société Midi Provence à l'instruction que M. Z... avait reçu de cette société le mandat de vendre les peaux, ce qui avait été explicitement admis par le juge pénal et que la société Midi Provence ne pouvait, dès lors, faire grief à la société Nouvelle Saint-Jean d'avoir exécuté les instructions données par son mandataire, dont la confirmation avait été demandée téléphoniquement avant l'expédition;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Midi Provence service, envers la société Nouvelle Saint-Jean et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Saint-Jean;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.