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10/07/1996 | FRANCE | N°94-15706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1996, 94-15706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Tranchant, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Jean-François Y..., ès qualités de journaliste et de directeur de la publication l'Evénement du jeudi, domicilié ...,

2°/ de la société l'Evénement du jeudi, société anonyme dont le siège est ..., actuellement en redressement judiciaire, représentée par M. Pinon, ès

qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société l'Evénement du jeudi,

défend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Tranchant, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Jean-François Y..., ès qualités de journaliste et de directeur de la publication l'Evénement du jeudi, domicilié ...,

2°/ de la société l'Evénement du jeudi, société anonyme dont le siège est ..., actuellement en redressement judiciaire, représentée par M. Pinon, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société l'Evénement du jeudi,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, M. Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la société l'Evénement du jeudi et de M. Pinon, ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Reçoit M. Pinon, ès qualités, en son intervention ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1994), que l'hebdomadaire l'Evénement du jeudi a publié un article de J.F Y... intitulé "Vive la justice mais gare aux justiciers"; que M. Z..., qui était cité dans cet article, a demandé réparation du préjudice qu'il soutenait avoir subi;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel M. Z... s'élevait expressément contre le passage de l'article selon lequel "on ne lui prêterait pas une carte bleue sans confession"; que la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 1134 du Code civil; la cour d'appel a, dans le même temps, modifié arbitrairement les termes du litige dont elle se trouvait saisie et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire exempte de dénaturation et sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a constaté que M. Z... n'incriminait pas le propos selon lequel "on ne lui prêterait pas une carte bleue sans confession"; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire admettre d'une part, que l'article contient une "violente critique des hommes politiques quelle que soit leur appartenance", cette critique se fondant sur leur malhonnêteté, et affirmer, d'autre part, que les propos ne concernent pas M. Z... personnellement, ce dernier étant "pris" expressément comme "exemple"; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, constitue une injure toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne concerne aucun fait; que l'imputation de malhonnêteté est une injure; que Jean-François Y... a constaté, dans l'article en cause, que "la justice sanctionne non le criminel en soi mais le criminel qui, outre qu'il s'est fait prendre, laisse assez de traces pour être confondu"; qu'il avance clairement que pour être impunis d'autres n'en sont pas moins coupables; qu'il cite, aux côtés des "Excellences" qui plastronnent... à l'ombre du Tonton tutélaire" après s'être enrichis irrégulièrement, "l'exemple" du député RPR Tranchant "à qui on ne prêterait pas une carte bleue sans confession"; que cette imputation personnelle de malhonnêteté ou d'immoralité constitue une injure; que la cour d'appel a violé les articles 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil; que de troisième part, en énonçant, par ailleurs, que "non seulement aucun agissement illégal n'est reproché à M. Z..., mais qu'il est même au contraire précisé que celui-ci s'en tient à la loi", ce qu'il "reconnaît" du reste "expressément", la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de l'article de l'Evénement du jeudi; que ce dernier dénonce, en effet, les hommes politiques qui même s'ils s'en tiennent à la loi, n'en sont pas moins malhonnêtes; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

que, de quatrième part, la cour d'appel a dénaturé dans le même temps les conclusions d'appel de M. Z... qui insistait lui aussi sur le sens du texte selon lequel les personnalités qui s'en tiennent à une légalité formelle n'en sont pas moins malhonnêtes; que la cour d'appel a violé encore, sur ce point, l'article 1134 du Code civil ;

qu'enfin, tout journaliste est astreint à une obligation d'objectivité; que Jean-François Y... s'est livré, en dehors de tout contexte électoral ou politique, de toute polémique, à des accusations gratuites de malhonnêteté contre M. Z...; qu'il a dépassé, sans raison, les limites admissibles et commis une faute certaine engageant sa responsabilité; que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel ayant constaté que M. Z... n'avait pas retenu parmi ceux qu'il prétendait injurieux, le passage dans lequel était utilisée l'expression "on ne lui prêterait pas une carte bleue sans confession", et relevé que, si le texte pouvait dans son ensemble s'analyser comme une violente critique des hommes politiques, les passages concernant M. Z... n'imputaient au contraire a celui-ci aucun agissement illégal et précisait même qu'il "s'en tenait à la loi", et ayant retenu que l'article prenait place dans une polémique politique, autorisant un ton incisif dont le journal a usé dans son libre droit de critique à l'égard d'un homme politique et public, sans dépasser les limites admises en la matière, la cour d'appel a pu, sans se contredire et hors de toutes dénaturation, en déduire que l'article ne contenait rien d'injurieux et que M. Y... n'avait pas commis de faute;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Z..., d'une part, et de M. Y..., de l'Evénement du jeudi et de M. Pinon, ès qualités, d'autre part;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-15706
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Responsabilité - Faute - Publication - Article contenant une critique des hommes politiques se fondant sur leur malhonnêteté - Homme politique visé dont l'article précise qu'il s'en tient à la loi - Absence de dépassement des limites admises.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 03 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1996, pourvoi n°94-15706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15706
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