AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Carla Y... épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Vito X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y... épouse X..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... épouse X... s'est pourvue le 28 juin 1993, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles, à son préjudice et au profit de M. X...;
Qu'à la date du 5 mars 1996 Mme Y... épouse X... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi;
Qu'il échet de donner acte de son désistement ;
Et attendu que M. X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mme Y... épouse X... d'une somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme Y... épouse X... de son désistement;
Condamne Mme Y... épouse X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.