Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 412-15 et R. 412-4 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les 15 jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues par le premier alinéa de l'article L. 412-16 ; que, selon le second de ces textes, le tribunal d'instance est saisi de ces contestations par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe ;
Attendu que, pour déclarer recevable la contestation, par lettre reçue au secrétariat-greffe le 6 avril 1995, formée par la société Sodalta à l'encontre de la désignation faite le 2 mars 1994 par l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle de M. A...
X...
Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Roissy 1, le jugement attaqué a retenu que aux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; que, dès lors, peu importe, pour la recevabilité de la demande, la date à laquelle la lettre de contestation est parvenue au Tribunal ; qu'en l'espèce la lettre est datée du 14 mars 1995 ; que sa date d'expédition est inconnue, l'enveloppe n'ayant pas été conservée par le greffe ; que, dès lors, la preuve du caractère irrecevable de la demande n'est pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation, qui avait été formée par lettre n'avait pas été reçue par le secrétariat-greffe dans les délais légaux, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la contestation formée par la société Sodalta.