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09/07/1996 | FRANCE | N°95-60754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1996, 95-60754


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 412-15 et R. 412-4 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les 15 jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues par le premier alinéa de l'article L. 412-16 ; que, selon le second de ces textes, le tribunal d'instance est saisi de ces contestations par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe ;

Attendu que, pour déclarer recevable la contes

tation, par lettre reçue au secrétariat-greffe le 6 avril 1995, formée par ...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 412-15 et R. 412-4 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les 15 jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues par le premier alinéa de l'article L. 412-16 ; que, selon le second de ces textes, le tribunal d'instance est saisi de ces contestations par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe ;

Attendu que, pour déclarer recevable la contestation, par lettre reçue au secrétariat-greffe le 6 avril 1995, formée par la société Sodalta à l'encontre de la désignation faite le 2 mars 1994 par l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle de M. A...
X...
Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Roissy 1, le jugement attaqué a retenu que aux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; que, dès lors, peu importe, pour la recevabilité de la demande, la date à laquelle la lettre de contestation est parvenue au Tribunal ; qu'en l'espèce la lettre est datée du 14 mars 1995 ; que sa date d'expédition est inconnue, l'enveloppe n'ayant pas été conservée par le greffe ; que, dès lors, la preuve du caractère irrecevable de la demande n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation, qui avait été formée par lettre n'avait pas été reçue par le secrétariat-greffe dans les délais légaux, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la contestation formée par la société Sodalta.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-60754
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Formes - Déclaration au greffe du tribunal d'instance

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Forme de la saisine - Portée

Selon l'article L. 412-15 du Code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les 15 jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues par le premier alinéa de l'article L. 412-16. Selon l'article R. 412-4 du même code, le tribunal d'instance est saisi de ces contestations par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. En conséquence, est irrecevable une contestation formée par lettre qui n'a pas été reçue par le secrétariat-greffe dans les délais légaux


Références :

Code du travail L412-15, 412-16, R412-4

Décision attaquée : Le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 20 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1996, pourvoi n°95-60754, Bull. civ. 1996 V N° 273 p 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 273 p 192

Composition du Tribunal
Président : M. Lecante (conseiller le plus ancien faisant fonctions de président)
Avocat général : M. Chauvy
Rapporteur ?: Mme Barberot
Avocat(s) : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.60754
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