AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par Mme Danièle X..., demeurant 15, Place Brémontier, 33850 Léognan,
en annulation d'une décision rendue le 3 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M.
Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
que, par décision de l'assemblée générale de cette cour du 3 novembre 1995 elle n'a pas été inscrite; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité;
Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles;
Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation; que le recours formé par Mme X... ne peut dès lors être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.