La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1996 | FRANCE | N°95-21680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 1996, 95-21680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Mme Danièle X..., demeurant 15, Place Brémontier, 33850 Léognan,

en annulation d'une décision rendue le 3 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M.

Fouret, conseiller, M. Roehrich,

avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Mme Danièle X..., demeurant 15, Place Brémontier, 33850 Léognan,

en annulation d'une décision rendue le 3 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M.

Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

que, par décision de l'assemblée générale de cette cour du 3 novembre 1995 elle n'a pas été inscrite; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité;

Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation; que le recours formé par Mme X... ne peut dès lors être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21680
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux, 03 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1996, pourvoi n°95-21680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.21680
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award