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09/07/1996 | FRANCE | N°95-20875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 1996, 95-20875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant 1, rue Saint-Martin, 58000 Nevers,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit de M. le Procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié en son parquet 8, rue des Arènes, 18023 Bourges cedex,

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LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant 1, rue Saint-Martin, 58000 Nevers,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit de M. le Procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié en son parquet 8, rue des Arènes, 18023 Bourges cedex,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bourges, 31 octobre 1995), que Mme X..., avocat, a été poursuivie disciplinairement pour manquement aux règles déontologiques, notamment aux dispositions de l'article 155 du décret du 27 novembre 1991, ainsi que pour outrages et injures envers des magistrats et un greffier et envers son bâtonnier, lors d'une perquisition effectuée dans son cabinet; que le conseil de l'Ordre l'a déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés, a décidé que ces faits étaient contraires à l'honneur et à la probité et a prononcé contre cet avocat la peine de l'interdiction temporaire de trois ans, assortie du sursis pour une durée de 2 ans; que, sur recours de l'intéressée, la cour d'appel a réduit la sanction disciplinaire à deux ans d'interdiction temporaire, assortie du sursis pour une durée de 18 mois;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dans la procédure disciplinaire, l'avocat doit avoir la parole le dernier; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qui fait foi jusqu'à la preuve contraire, que la dernière partie à avoir eu la parole à l'audience a été le représentant du Ministère public, entendu en ses conclusions orales; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme;

Mais attendu qu'en l'absence de dispositions légales ou réglementaires concernant l'ordre d'audition des parties en matière de discipline d'avocat, il y a lieu, par application de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, de procéder comme en matière civile; que, si l'exigence d'un procès équitable posée par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme implique qu'en matière disciplinaire, l'avocat poursuivi soit admis à prendre la parole le dernier, c'est à la condition que ce droit ait été revendiqué devant la juridiction; que Mme X... qui n'allègue pas avoir demandé à avoir la parole en dernier n'est pas fondée à invoquer ce moyen devant la Cour de Cassation;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt;

Attendu que la cour d'appel a, d'abord, relevé que Mme de Valmont, chargée de la défense des intérêts de M. Chevy, poursuivi du chef d'attentat à la pudeur sur sa fille mineure, avait proposé à la femme de son client de la recevoir dans son cabinet et avait, à cette occasion, sollicité de sa part un honoraire de consultation pour lui avoir donné des conseils, "s'inscrivant tous dans le sens d'une atténuation de la responsabilité de M. Chevy", et cela en contradiction d'intérêts manifeste entre son client et Mme Chevy, elle-même visée par le requisitoire introductif; qu'elle a, ensuite, retenu que, lors d'une perquisition effectuée au cabinet de Mme X..., celle-ci avait adopté une attitude agressive et proféré des propos injurieux et outrageants à l'égard des magistrats et du greffier, ainsi que du bâtonnier de son Ordre; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu décider que les fautes retenues contre Mme X... constituaient des manquements caractérisés à l'honneur et à la probité;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20875
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) AVOCAT - Discipline - Manquements aux règles déontologiques - Manquements caractérisés à l'honneur et à la probité - Réception à son cabinet de la femme de son client à laquelle des honoraires de consultation ont été demandés et à laquelle des conseils ont été donnés en contradiction d'intérêts entre ladite femme et son client - Attitude agressive et propos injurieux et outrageants à l'égard des magistrats, du greffier et du bâtonnier.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 155

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (audience solennelle), 31 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1996, pourvoi n°95-20875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.20875
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