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09/07/1996 | FRANCE | N°94-42773;94-42852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1996, 94-42773 et suivant


ARRÊT N° 1

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-42.852 et 94-42.773 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 avril 1994), que depuis 1955, le personnel de la Régie des transports de la Côte-d'Or bénéficiait d'un système de rémunération prenant en compte la valeur du point d'indice de la fonction publique ; que le 15 mai 1990, un accord salarial signé entre l'employeur et une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, a remis en cause la référence automatique à l'évolution du point d'indice de la fonction publique et a subor

donné les augmentations de salaire à un examen préalable de la situation écono...

ARRÊT N° 1

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-42.852 et 94-42.773 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 avril 1994), que depuis 1955, le personnel de la Régie des transports de la Côte-d'Or bénéficiait d'un système de rémunération prenant en compte la valeur du point d'indice de la fonction publique ; que le 15 mai 1990, un accord salarial signé entre l'employeur et une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, a remis en cause la référence automatique à l'évolution du point d'indice de la fonction publique et a subordonné les augmentations de salaire à un examen préalable de la situation économique de l'entreprise ; que deux accords postérieurs, du 9 janvier 1991 et du 13 décembre 1991, faisant expressément référence aux comptes de l'entreprise, ont fixé le montant des augmentations de salaire ; que, le 9 décembre 1992, le conseil général du département de la Côte-d'Or a cédé l'activité de la régie à la société Transdev ; que l'exploitation du service de transport a été alors poursuivie sous l'égide de la SNC Les Rapides de la Côte-d'Or ;

Sur le second moyen du pourvoi de M. X..., qui est préalable :

(sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :

Vu l'article L. 424-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X..., représentant du personnel, de sa demande de rappel de salaire correspondant aux contraintes imposées en fin de service au chauffeur qui quitte son autobus, et dont il réclamait le paiement au titre des heures de délégation, l'arrêt attaqué relève que ces contraintes n'existent pas lorsque la fin de service correspond à une délégation ;

Attendu, cependant, que le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que la somme versée au titre de la fin de service est un élément de la rémunération qui entre dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi du conseil général de la

Côte d'Or ;

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que l'usage résultant de la référence à l'évolution de l'indice de la fonction publique pour fixer l'augmentation des salaires des employés de la Régie des transports de la Côte-d'Or demeurait applicable malgré l'accord collectif du 15 mai 1990, la cour d'appel relève que cet usage n'a pas fait l'objet d'une dénonciation régulière accompagnée d'une information du personnel ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et troisième moyens du pourvoi du conseil général de la Côte-d'Or :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné le conseil général de la Côte-d'Or à payer à M. X... un rappel de salaire compte tenu de l'indexation, les congés payés incidents et une cinquième semaine de congés payés, et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire relative aux contraintes imposées en fin de service à celui qui quitte son autobus, l'arrêt rendu le 20 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42773;94-42852
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

USAGES - Usages de l'entreprise - Suppression - Suppression par une convention collective - Conditions - Identité d'objet .

USAGES - Usages de l'entreprise - Suppression - Suppression par une convention collective - Formalités - Identité d'objet entre la convention collective et l'usage (non)

CONVENTIONS COLLECTIVES - Concierges et employés d'immeuble - Gardiens et employés des ensembles immobiliers du Rhône - Avenant du 18 novembre 1981 - Taxe d'habitation - Remboursement - Suppression de l'usage antérieur (non)

Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage (arrêts n°s 1 et 2). Il importe donc peu que cet usage n'ait pas fait l'objet d'une dénonciation régulière et d'une information du personnel (arrêt n° 1). La Convention collective nationale des gardiens et concierges et employés d'immeubles et l'avenant départemental du 18 novembre 1981 ne contenant aucune disposition relative au remboursement par le propriétaire de la taxe d'habitation, il en résulte que cet accord collectif n'a pas remis en cause l'usage antérieur, dans le Rhône, prévoyant que la taxe d'habitation était payée intégralement par l'employeur (arrêt n° 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-01-25, Bulletin 1995, V, n° 40 (2), p. 29 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1996, pourvoi n°94-42773;94-42852, Bull. civ. 1996 V N° 276 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 276 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocats généraux: M. Lyon-Caen (arrêt n° 1), M. de Caigny (arrêt n ° 2).
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Boubli (arrêt n°1), Mme Ridé (arrêt n°2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Ricard (arrêt n°1), la SCP Lesourd et Baudin (arrêt n°2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.42773
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