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09/07/1996 | FRANCE | N°94-14579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 1996, 94-14579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dufour, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1°/ de M. X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la Société nouvelle de radiophonie (SNR), demeurant ...,

2°/ de la compagnie La Concorde, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens

de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dufour, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1°/ de M. X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la Société nouvelle de radiophonie (SNR), demeurant ...,

2°/ de la compagnie La Concorde, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Dufour, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile en écartant des débats des conclusions de la société Dufour :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1994) a constaté que la société Dufour avait déposé des conclusions la veille de l'ordonnance de clôture, près d'un an après ses précédentes conclusions et 14 jours après avoir sollicité un deuxième report de l'ordonnance de clôture afin de disposer d'une semaine pour conclure à nouveau, et qu'ainsi ses adversaires n'avaient pu en prendre connaissance en temps utile pour y répondre; qu'elle en a exactement déduit que ces conclusions devaient être écartées des débats en application du principe de la contradiction posé par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés, a constaté, d'une part, que la société Dufour avait assuré contre le risque incendie les locaux qu'elle donnait à bail à la Société nouvelle de radiophonie en renonçant à tout recours contre ce locataire, d'autre part, que ce dernier était assuré auprès de la compagnie La Concorde pour ses matériels et mobiliers, ses pertes directes et les recours des tiers, et qu'un avenant avait supprimé la garantie des risques locatifs, avec une diminution de la prime, en raison de la renonciation du bailleur à son recours; qu'elle en a déduit, sans violer l'article L. 121-5 du Code des assurances, ni l'article 1753 du Code civil, que cette renonciation ne permettait pas à la société Dufour de bénéficier, à concurrence du dommage immobilier non couvert pas sa propre assurance qu'elle avait limitée à un capital de 5 millions, de l'indemnité allouée par la compagnie La Concorde à son assuré en réparation des dommages qu'il avait subis sur ses biens personnels à la suite de l'incendie; que la première branche du moyen est donc sans fondement;

Et attendu que le second grief est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait, le moyen n'ayant été invoqué que dans les conclusions écartées des débats;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dufour aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dufour à payer à la compagnie La Concorde et à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs à chacun;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à une amende civile de 20 000 francs, envers le Trésor public;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14579
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre), 30 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1996, pourvoi n°94-14579


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14579
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