AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hamid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1995, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, pour violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours, et a prononcé sur les intérêts civils;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité de Hamid X... du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours, et substituer une peine de 6 mois d'emprisonnement à une peine de 50 jours-amende à 100 francs, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que "les premiers juges ont sainement analysé les faits de la cause; que, toutefois, compte tenu des éléments de la cause, il y a lieu de réformer sur l'application de la peine";
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision;
Et attendu qu'en imposant une motivation spéciale relative à l'emprisonnement, l'article 132-19 du Code pénal conduit à écarter l'indivisibilité entre la peine irrégulièrement prononcée et la déclaration de culpabilité, lorsque cette dernière n 'encourt pas elle-même la censure; que tel est le cas en l'espèce, la cour d'appel ayant adopté les motifs du tribunal concernant les faits reprochés au prévenu;
Que, dès lors, la cassation sera limitée à la peine prononcée contre le demandeur;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 8 septembre 1995, en ses seules dispositions portant sur le prononcé de la peine et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NIMES autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NIMES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;