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03/07/1996 | FRANCE | N°95-86121

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1996, 95-86121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 23 novembre 1995, qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 1 600 francs d'amende et a p

rononcé la suspension de son permis de conduire pendant 10 jours avec exécution pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 23 novembre 1995, qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 1 600 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 10 jours avec exécution provisoire;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que, si le demandeur est recevable à transmettre un mémoire personnel, dans les conditions prévues par l'article 585 du Code de procédure pénale, l'avocat qui l'a représenté devant les juges du fond n'a, en revanche, pas qualité pour l'assister devant la Cour de Cassation et demander, à ce titre, communication des réquisitions du ministère public;

Qu'en effet, il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation peuvent exercer leur ministère, en matière de représentation et d'assistance des parties, devant la Cour de Cassation;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale;

Attendu que, pour refuser d'annuler le jugement entrepris, l'arrêt attaqué énonce que ce jugement, qui comporte le rappel de la procédure et l'énumération précise des faits reprochés au prévenu et qui déduit des circonstances de l'espèce que l'infraction se trouve caractérisée en tous ses éléments, répond aux exigences de l'article 485 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 386, 459 et 593 du Code de procédure pénale;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de nullité et les exceptions d'illégalité de textes règlementaires invoquées par le prévenu pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt attaqué énonce que le conseil du prévenu a été entendu en ses explications à l'audience du tribunal mais n'a pas déposé de conclusions écrites;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale;

Que, par ailleurs, en relevant que le tribunal avait bien apprécié la responsabilité du prévenu et fait à celui-ci une application adaptée de la loi pénale, la cour d'appel a nécessairement estimé, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'y avait pas lieu de procéder aux investigations complémentaires sollicitées par l'avocat du demandeur;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Mme Baillot, M. Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-86121
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1996, pourvoi n°95-86121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.86121
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