La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1996 | FRANCE | N°95-84383

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1996, 95-84383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1995, qui, pour

exécution d'un travail clandestin, l'a condamné à 15 000 francs d'amende;

Vu le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1995, qui, pour exécution d'un travail clandestin, l'a condamné à 15 000 francs d'amende;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 32, 486 et 512 du Code de procédure pénale;

"en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été présent à l'audience du 28 juin 1995 au cours de laquelle il a été rendu";

Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats, sans préciser qu'il assistait également à sa lecture;

Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé ;

Qu'en effet, si les articles 32, 486 et 510 du Code de procédure pénale exigent que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, soit présent à chaque audience des juridictions de jugement, il résulte de l'article 592 du même Code que, à l'instar des magistrats composant la juridiction, il est présumé avoir assisté à toutes les audiences de la cause, dès lors qu'il a été entendu en ses réquisitions à celle des débats; que, selon l'alinéa 2 de ce texte, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de cette audition; qu'il n'importe que la minute ne mentionne pas la présence du ministère public au prononcé;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Joly, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84383
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 28 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1996, pourvoi n°95-84383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84383
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award