AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., domicilié chez M. Mathurin A..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 juillet 1995 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit du Préfet du Nord, domicilié en la Préfecture, section Eloignement, 59039 Lille cedex,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M.Chardon, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués;
Attendu que M. Z..., avocat, s'est pourvu, muni d'un pouvoir spécial de Mme X..., contre une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Douai la maintenant en rétention, mais que dans sa déclaration il ne fait valoir aucun moyen, même sommaire, au soutien de son pourvoi, qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.