AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 3 juin 1994, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 km/h, l'a condamné à 1 900 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les quatre moyens de cassation proposés, pris notamment de la violation des articles 6 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense et défaut de réponse à conclusions;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour répondre aux conclusions du prévenu reprises aux moyens critiquant le régime juridique de la perte partielle des points du permis de conduire, relève que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation et qu'en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec les dispositions conventionnelles susvisées ni son fondement légal ne ressortissent à l'appréciation du juge répressif;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Joly, Le Gall, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;