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03/07/1996 | FRANCE | N°93-17872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 1996, 93-17872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant chemin de Save, route de Troarn, 14810 Gonneville en Auge,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient prése

nts : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant chemin de Save, route de Troarn, 14810 Gonneville en Auge,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens tels qu'exposés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 avril 1993), que M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance de Lisieux pour le voir condamner à payer les frais de pension des chevaux Good Idea et Tamara, hébergés dans ses haras, et dont l'intéressé était propriétaire; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a jugé que la preuve d'une convention verbale de gratuité n'était pas rapportée et que, dès lors, le propriétaire des chevaux était tenu de payer leur pension;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-17872
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), 20 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1996, pourvoi n°93-17872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.17872
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