AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. René X..., demeurant ...,
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., qui figurait en 1994 sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1995 comme ayant atteint l'âge de 70 ans; que, par requête du 6 mars 1995, il a demandé à être admis à l'honorariat ;
qu'après qu'il eût été invité à fournir ses explications sur l'avis défavorable émis par le procureur général, l'assemblée générale de la cour d'appel, par décision du 13 novembre 1995, a rejeté cette requête, au motif que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions prévues par l'article 37 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974; que M. X... a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité;
Mais attendu que l'article 37 du décret du 31 décembre 1974, modifié par le décret n° 75-770 du 14 août 1975, dispose que les experts judiciaires peuvent être admis à l'honorariat après avoir figuré pendant 10 ans sur une liste de cour d'appel ou sur la liste nationale et avoir atteint l'âge de 70 ans; que l'assemblée générale, qui a constaté que, si M. X..., né le 12 octobre 1924, était effectivement âgé de plus de 70 ans, celui-ci n'avait été inscrit sur une liste d'experts judiciaires d'une cour d'appel que de 1988 à 1994, soit moins de 10 ans, a ainsi légalement justifié sa décision; que le recours ne peut dès lors être admis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.