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02/07/1996 | FRANCE | N°96-10283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 1996, 96-10283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. René X..., demeurant ...,

en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier d

e chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. René X..., demeurant ...,

en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. X..., qui figurait en 1994 sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1995 comme ayant atteint l'âge de 70 ans; que, par requête du 6 mars 1995, il a demandé à être admis à l'honorariat ;

qu'après qu'il eût été invité à fournir ses explications sur l'avis défavorable émis par le procureur général, l'assemblée générale de la cour d'appel, par décision du 13 novembre 1995, a rejeté cette requête, au motif que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions prévues par l'article 37 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974; que M. X... a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité;

Mais attendu que l'article 37 du décret du 31 décembre 1974, modifié par le décret n° 75-770 du 14 août 1975, dispose que les experts judiciaires peuvent être admis à l'honorariat après avoir figuré pendant 10 ans sur une liste de cour d'appel ou sur la liste nationale et avoir atteint l'âge de 70 ans; que l'assemblée générale, qui a constaté que, si M. X..., né le 12 octobre 1924, était effectivement âgé de plus de 70 ans, celui-ci n'avait été inscrit sur une liste d'experts judiciaires d'une cour d'appel que de 1988 à 1994, soit moins de 10 ans, a ainsi légalement justifié sa décision; que le recours ne peut dès lors être admis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10283
Date de la décision : 02/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Honorariat - Condition - Inscription sur une liste d'experts judiciaires d'une cour d'appel pendant 10 ans - Nécessité.


Références :

Décret 74-1184 du 31 décembre 1974 art. 37 modifié
Décret 75-770 du 14 août 1975

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1996, pourvoi n°96-10283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.10283
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