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27/06/1996 | FRANCE | N°94-45406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 94-45406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frantz X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Société d'éducation de Saint-Martin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet

, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frantz X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Société d'éducation de Saint-Martin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Lebée, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'éducation de Saint-Martin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 13 septembre 1994;

Attendu, d'abord, dans sa première branche, que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

Attendu, ensuite, en ce qui concerne les autres branches, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait prévenu son employeur que le 4 septembre 1990 qu'il reprendrait son travail le 1er octobre 1990 et non le 8 septembre 1990, date contractuellement prévue, a pu décider que le comportement du salarié rendait nécessaire son remplacement immédiat et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société d'éducation de Saint-Martin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'éducation de Saint-Martin;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45406
Date de la décision : 27/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 13 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 1996, pourvoi n°94-45406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.45406
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