Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 13-2 à L. 13-5 et R. 12-4 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, pour déclarer que l'Etablissement public de L'Isle-d'Abeau (EPIDA) avait qualité et pouvoir pour diligenter la procédure en fixation des indemnités relatives à l'expropriatioin de parcelles appartenant aux époux X..., l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 octobre 1994) relève qu'il résulte de l'article 3 de la convention conclue le 19 mai 1978 entre l'Etat et l'EPIDA que ce dernier est mandataire de l'Etat et que les actes d'acquisition des parcelles expropriées mentionnent " l'Etat assisté de l'EPIDA " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance d'expropriation du 29 mars 1983 mentionnait l'Etat français comme expropriant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.