La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1996 | FRANCE | N°94-70300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 1996, 94-70300


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 13-2 à L. 13-5 et R. 12-4 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, pour déclarer que l'Etablissement public de L'Isle-d'Abeau (EPIDA) avait qualité et pouvoir pour diligenter la procédure en fixation des indemnités relatives à l'expropriatioin de parcelles appartenant aux époux X..., l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 octobre 1994) relève qu'il résulte de l'article 3 de la convention conclue le 19 mai 1978 entre l'Etat et l'EPIDA que ce dernier est mandataire de l'Etat et que les actes d'acquisition des parcelles expropriées ment

ionnent " l'Etat assisté de l'EPIDA " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 13-2 à L. 13-5 et R. 12-4 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, pour déclarer que l'Etablissement public de L'Isle-d'Abeau (EPIDA) avait qualité et pouvoir pour diligenter la procédure en fixation des indemnités relatives à l'expropriatioin de parcelles appartenant aux époux X..., l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 octobre 1994) relève qu'il résulte de l'article 3 de la convention conclue le 19 mai 1978 entre l'Etat et l'EPIDA que ce dernier est mandataire de l'Etat et que les actes d'acquisition des parcelles expropriées mentionnent " l'Etat assisté de l'EPIDA " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance d'expropriation du 29 mars 1983 mentionnait l'Etat français comme expropriant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-70300
Date de la décision : 26/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Qualité pour saisir le juge bénéficiaire de l'expropriation mentionnée dans l'ordonnance .

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare qu'un établissement public ayant conclu une convention avec l'Etat a qualité pour diligenter la procédure en fixation d'indemnités d'expropriation, alors que l'ordonnance d'expropriation mentionnait l'Etat français en qualité d'expropriant.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-2, L13-3, L13-4, L13-5, R12-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jui. 1996, pourvoi n°94-70300, Bull. civ. 1996 III N° 162 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 162 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deville.
Avocat(s) : Avocat : M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.70300
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award