Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 415-3 du Code rural ;
Attendu qu'en cas de sinistre, ni le bailleur ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mai 1994), que la société Château de Barbe, propriétaire d'un domaine rural donné à bail à la Société viticole villeneuvoise (Sovivi) a demandé la condamnation, en qualité de civilement responsable de son fils mineur, ayant provoqué l'incendie des bâtiments de la ferme, de M. X..., préposé de cette dernière société, et de son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP) ;
Attendu que, pour débouter la société Château de Barbe de sa demande, l'arrêt retient que l'incendie a été provoqué par le fils mineur de M. X..., préposé logé sur place, que le père et le fils figurent au nombre des personnes de la maison du preneur au sens de l'article 1735 du Code civil et que l'article 1384, alinéa 4, de ce Code édictant un principe général de responsabilité des parents du fait de leurs enfants, doit être écarté au profit de l'article L. 415-3, alinéa 2, du Code rural, texte spécial régissant les rapports entre bailleur et preneur à bail rural ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'action du bailleur était engagée, non contre le preneur à bail rural et l'assureur de celui-ci, mais contre le préposé de ce preneur et l'assureur de ce préposé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. X... et l'UAP à payer à la société Sovivi la somme de 6 332 francs avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.