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26/06/1996 | FRANCE | N°94-18198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 1996, 94-18198


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 415-3 du Code rural ;

Attendu qu'en cas de sinistre, ni le bailleur ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mai 1994), que la société Château de Barbe, propriétaire d'un domaine rural donné à bail à la Société viticole villeneuvoise (Sovivi) a demandé la condamnation, en qualité de civilement responsable de son fils mineur, ayant provoqué l'incendie des bâtiments de la ferme, de M.

X..., préposé de cette dernière société, et de son assureur, l'Union des assura...

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 415-3 du Code rural ;

Attendu qu'en cas de sinistre, ni le bailleur ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mai 1994), que la société Château de Barbe, propriétaire d'un domaine rural donné à bail à la Société viticole villeneuvoise (Sovivi) a demandé la condamnation, en qualité de civilement responsable de son fils mineur, ayant provoqué l'incendie des bâtiments de la ferme, de M. X..., préposé de cette dernière société, et de son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP) ;

Attendu que, pour débouter la société Château de Barbe de sa demande, l'arrêt retient que l'incendie a été provoqué par le fils mineur de M. X..., préposé logé sur place, que le père et le fils figurent au nombre des personnes de la maison du preneur au sens de l'article 1735 du Code civil et que l'article 1384, alinéa 4, de ce Code édictant un principe général de responsabilité des parents du fait de leurs enfants, doit être écarté au profit de l'article L. 415-3, alinéa 2, du Code rural, texte spécial régissant les rapports entre bailleur et preneur à bail rural ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'action du bailleur était engagée, non contre le preneur à bail rural et l'assureur de celui-ci, mais contre le préposé de ce preneur et l'assureur de ce préposé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. X... et l'UAP à payer à la société Sovivi la somme de 6 332 francs avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-18198
Date de la décision : 26/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Incendie - Article L. 415-3 du Code rural - Domaine d'application - Préposé du preneur - Assureur de celui-ci - Fait de l'enfant de ce préposé (non) .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Incendie - Préposé du preneur - Fait de l'enfant de ce préposé - Action contre ce préposé et son assureur - Faute grave - Nécessité (non)

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Incendie - Enfant - Bail rural - Enfant du préposé du preneur - Application de l'article L. 415-3 du Code civil - Faute grave (non)

INCENDIE - Bail à ferme - Responsabilité du préposé du preneur - Faits de l'enfant de ce préposé - Condition

En cas de sinistre, ni le bailleur ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part. Viole l'article L. 415-3 du Code rural la cour d'appel qui retient que les dispositions de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil doivent être écartées au profit de ce texte spécial, tout en constatant que l'action du bailleur était engagée, non contre le preneur à bail rural et l'assureur de celui-ci, mais contre le préposé de ce preneur, dont le fils mineur avait provoqué l'incendie des bâtiments de la ferme, et l'assureur de ce préposé.


Références :

Code civil 1384 al.4
Code rural L415-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1973-01-04, Bulletin 1973, III, n° 8, p. 6 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jui. 1996, pourvoi n°94-18198, Bull. civ. 1996 III N° 159 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 159 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18198
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