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25/06/1996 | FRANCE | N°95-05080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 1996, 95-05080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 95-05.080 formé par Mme Sylvie Y..., épouse X...,

II - Sur le pourvoi n° K 95-05.081 formé par M. Marc X...,

en cassation du même arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre spéciale des mineurs) , au profit :

1°/ de M. le directeur de l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, domicilié 32, rue Victor Clappier, 83000 Toulon,

Epoux Y...,

défende

urs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 95-05.080 formé par Mme Sylvie Y..., épouse X...,

II - Sur le pourvoi n° K 95-05.081 formé par M. Marc X...,

en cassation du même arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre spéciale des mineurs) , au profit :

1°/ de M. le directeur de l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, domicilié 32, rue Victor Clappier, 83000 Toulon,

Epoux Y...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Joint les pourvois n°s J 95-05.080 et K 95-05.081 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 1995) d'avoir organisé la reprise des relations entre le mineurs François X... et ses grands-parents maternels, les époux Y..., sans prendre en compte les arguments de l'enfant et d'avoir ainsi violé l'article 12,1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant;

Mais attendu que, faisant application de l'article 388-1 du Code civil, la cour d'appel a procédé à l'audition du mineur et relaté son opinion qu'elle a prise en considération en usant de son pouvoir souverain d'appréciation;

d'où il suit que le moyen manque en fait :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers le directeur de l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-05080
Date de la décision : 25/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre spéciale des mineurs), 03 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 1996, pourvoi n°95-05080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.05080
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