AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yvon X...,
2°/ Mme Denise X..., en cassation de deux arrêts rendus les 4 mai 1994 et 5 avril 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des mineurs), au profit de la Direction solidarité Gironde (DSG), dont le siège est Esplanade Charles de Gaulle, 33077 Bordeaux,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre deux arrêts de la cour d'appel de Bordeaux des 4 mai 1994 et 5 avril 1995 qui, statuant en matière d'assistance éducative, ont, le premier, ordonné des mesures d'information par application de l'article 1183, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et, le second, renouvelé le placement des mineurs à la Direction solidarité du département de la Gironde;
Attendu, cependant, que par des décisions postérieures, assorties de l'exécution provisoire, le juge des enfants a prolongé à nouveau le placement des mineurs pour la période du 1er décembre 1994 au 21 décembre 1995, puis celui de Sébastien et Fabrice pour une durée de 2 ans à compter du 21 décembre 1995;
qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne les époux X..., envers la Direction solidarité Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.