Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 janvier 1994), qu'après l'ouverture, par jugement du 20 juillet 1990, du redressement judiciaire de M. X..., l'administrateur de la procédure collective a poursuivi l'exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule que le débiteur avait conclu antérieurement avec la Compagnie européenne de crédit aux entreprises (le crédit-bailleur) ; que les loyers ont été réglés jusqu'au 25 août 1991 ; que la liquidation judiciaire de M. X... ayant été prononcée par jugement du 22 novembre 1991, le crédit-bailleur a revendiqué, par requête du 13 janvier 1992, le véhicule ;
Attendu que le crédit-bailleur reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il avait donné à crédit-bail un véhicule à M. X... et que ce dernier, par jugement du 20 juillet 1990, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'il était également constant que la poursuite du contrat de crédit-bail avait été décidée, le crédit-bailleur ayant d'ailleurs reçu paiement des loyers du 25 août 1990 au 25 août 1991, ce qui n'était que la simple application du contrat liant les parties et qui avait été poursuivi ; qu'il n'était pas non plus discuté que le redressement judiciaire avait été " converti " en liquidation judiciaire le 25 novembre 1991 ; que, dans ces conditions, compte tenu de cette liquidation judiciaire, normalement tournée vers la réalisation de l'actif, c'est légalement que dès le 5 décembre 1991, c'est-à-dire dans le délai légal de 3 mois, le crédit-bailleur a demandé la restitution du véhicule lui appartenant ; d'où il suit qu'en jugeant que la demande en revendication formée par le crédit-bailleur était irrecevable et que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ne trouvait pas application, bien qu'il fût constant que la liquidation judiciaire avait été prononcée et que la revendication avait été exercée dans le délai légal, la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 par refus d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit, dès lors que le contrat de crédit-bail litigieux avait été poursuivi, que la restitution du bien mobilier objet de celui-ci devait être obtenue par la voie d'une action en résiliation du contrat continué et non pas au moyen de l'action en revendication prévue à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.