AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET-BACHELLIER et POTIER de La VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Mehmet,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 1er septembre 1995, qui a rejeté sa requête en confusion de peines;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 5, 463 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique alors en vigueur, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que la cour d'appel a rejeté la requête en confusion de peines de Mehmet Y...;
"aux motifs que le total des peines prononcées à l'encontre de Mehmet Y... n'excède pas le maximum des peines encourues (20 ans), lequel doit être apprécié, contrairement à ce qui est soutenu, à l'époque où les décisions sont devenues définitives ;
qu'en conséquence, la confusion, simplement facultative, n'intervient pas de plein droit;
"alors qu'en matière de confusion, le maximum légal applicable est calculé en tenant compte de l'octroi des circonstances atténuantes; que dès lors, en appréciant la demande de confusion de Mehmet Y..., qui avait obtenu le bénéfice des circonstances atténuantes, en tenant compte du maximum légal applicable dans le cas où ces circonstances ne sont pas accordées, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Attendu que Mehmet Y... a été condamné :
- le 10 juillet 1992 par le tribunal correctionnel d'Evry à 5 ans
d'emprisonnement, notamment pour des importations de produits stupéfiants commis en 1989 et 1990;
- le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Paris à 7 ans emprisonnement pour détention, transport, cession, offre et usage de stupéfiants, infraction à la loi sur les étrangers et falsification de documents administratifs et usage, commis entre 1986 et novembre 1990;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a cru pouvoir énoncer, pour refuser la confusion de ces deux peines demandée par Mehmet Y..., que, "le total des peines prononcées n'excédant pas le maximum des peines encourues (soit vingt ans), cette mesure n'avait aucun caractère obligatoire", alors qu'en raison des circonstances atténuantes reconnues à l'intéressé la durée de l a peine à prendre en considération ne pouvait être le maximum encouru, la Cour de cassation est néanmoins en mesure de s'assurer de la légalité de l a décision prononcée, dès lors que le cumul des deux peines prononcées - 12 ans - reste dans les limites des peines alors applicables en cas de circonstances atténuantes;
Q'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;