La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1996 | FRANCE | N°95-84929

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1996, 95-84929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, (APF),

- LE COMITE FRANCAIS POUR L'UNICEF,

- LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER,

parties civiles,

co

ntre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 mars 1995, qui, après...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, (APF),

- LE COMITE FRANCAIS POUR L'UNICEF,

- LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 mars 1995, qui, après relaxe partielle de Joseph Z..., des chefs de complicité d'escroquerie et de Christine X..., épouse Z..., des chefs d'escroquerie et de vol, les a déboutés de leurs demandes;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 313-1 et 314-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Joseph et Christine Z... pour les faits retenus dans la prévention sous la qualification d'escroquerie et de complicité d'escroquerie et a limité à 11 327 francs la somme devant revenir à chacune des trois parties civiles à titre de dommages et intérêts;

"aux motifs que les prévenus ont toujours contesté avoir commis ces délits; qu'aucun élément objectif ne permet d'affirmer avec certitude qu'ils ont profité de la santé déficiente de Mme veuve Le Garec pour la dépouiller; qu'il n'est pas impossible de considérer que la vieille dame, qui n'avait aucun descendant ou proche parent, ait voulu les faire bénéficier pour leur témoigner sa reconnaissance, des fonds et valeurs dont elle était propriétaire; qu'en toute hypothèse, un doute important subsiste à cet égard qui doit profiter aux prévenus;

"alors, d'une part, que Joseph et Christine Z... étaient poursuivis notamment pour avoir acquis avec des fonds remis par Mme Le Garec une maison que cette dernière avait envisagé d'acquérir à son profit; que, faute d'avoir précisé en quoi ces faits n'étaient pas constitués ou constitutifs d'un délit, la simple mention que les prévenus avaient toujours contesté avoir commis les délits visés à la poursuite ne suffisant pas à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de motifs;

"alors, d'autre part, que les juges ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée aux faits par la prévention et sont tenus d'examiner ceux-ci sous toutes les qualifications pénales qu'ils pouvaient comporter; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles faisaient valoir que les faits reprochés aux époux Z... et tenant à l'utilisation des fonds que leur avait remis Mme Le Garec pour acquérir un immeuble à leur profit exclusif, étaient constitutifs du délit d'abus de confiance; qu'il appartenait donc aux juges du fond de rechercher si l'emploi par les prévenus des fonds remis à des fins autres que celles qui avaient initialement été convenues entre les parties, avait été, sinon ratifié du moins connu et accepté par Mme Le Garec";

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 381 et 408 de l'ancien Code pénal, 311-3 et 314-1 du Code pénal, 1949 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de vol de pièces d'or;

"aux motifs que les prévenus ont toujours contesté avoir commis ces délits; qu'aucun élément objectif ne permet d'affirmer avec certitude qu'ils ont profité de la santé déficiente de Mme veuve Le Garec pour la dépouiller; qu'il n'est pas impossible de considérer que la vieille dame, qui n'avait aucun descendant ou proche parent, ait voulu les faire bénéficier pour leur témoigner sa reconnaissance, des fonds et valeurs dont elle était propriétaire; qu'en toute hypothèse, un doute important subsiste à cet égard qui doit profiter aux prévenus;

"alors que le délit d'abus de confiance est constitué lorsque celui à qui des effets ou valeurs sont remis à titre de dépôt les détourne ou les dissipe à son profit; que la cour d'appel devait donc rechercher si Mme Le Garec n'avait pas remis en dépôt les pièces d'or litigieuses aux époux Z...";

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christine Y... a été poursuivie pour contrefaçon de chèques, usage de chèques contrefaits, escroquerie et vol; que Joseph Z... a été poursuivi pour recel de contrefaçon de chèques et complicité d'escroquerie;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs desquels il résulte que la preuve de l'escroquerie, de la complicité de ce délit et du vol reprochés aux prévenus n'est pas rapportée à la charge de ces derniers, en l'état des éléments soumis à leur examen, et ont ainsi justifié leur décision déboutant partiellement les parties civiles de leurs demandes;

Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84929
Date de la décision : 20/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 22 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1996, pourvoi n°95-84929


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84929
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award