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20/06/1996 | FRANCE | N°95-83793

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1996, 95-83793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE PRO-GEC S.A. BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE PRO-GEC S.A. BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 30 mai 1995, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Daniel X... du chef d' abus de confiance, a confirmé l' ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris, de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail et 408 de l'ancien Code pénal;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Daniel X... du chef d'abus de confiance;

"aux motifs qu'une société de fait implique nécessairement la mise en commun d'apports, la participation aux résultats et l'affectio societatis; que l'article 1873 du Code civil stipule que les dispositions du présent Code sont applicables aux sociétés créées de fait, c'est-à-dire les articles 1871 à 1872-2 qui régissent la société en participation, société qui n'a pas la personnalité morale et n'est pas soumise à publicité, chaque associé contractant en son nom personnel et se trouvant seul engagé à l'égard des tiers; qu'en revanche, il convient de relever la contradiction existant entre l'attestation en date du 14 avril 1992 (pièce n°16) délivrée par la société PRO-GEC visant un accord de novembre 1990 et la proposition d'un statut de salarié à Daniel X... en novembre 1991, avec la pièce n°26 produite par PRO-GEC, contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er janvier 1991 par le seul président directeur général de PRO-GEC, avec une rémunération basée sur le bénéfice de la section menuiserie 50 % valable pendant un an; qu'en l'état des déclarations contradictoires des parties et des pièces produites, l'existence d'une société de fait n'est établie, à défaut de la mise en commun d'apport, Daniel X... n'apportant que son travail, et encore faute d'affectio societatis; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de requalifier les faits allégués, d'escroquerie ou d'abus de biens sociaux, ni d'ordonner des actes complémentaires indéterminés dont l'objet n'est d'ailleurs pas précisé; qu'il est constant que le caractère indéterminé des relations PRO-GEC/Winckel ne permet pas de retenir les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance de non-lieu;

"alors qu'il n'y a nulle contradiction entre l'existence d'un accord survenu en novembvre 1990, puis d'une autre convention à compter du 1er janvier 1991, expressément qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée et signée par le président-directeur général de la société PRO-GEC, habilité à engager cette dernière; que la simple proposition ultérieure, dont l'auteur n'est pas précisé, ne pouvait engager la société et ne pouvait remettre en cause les engagements antérieurs successivement valables; qu'en retenant le contraire, pour écarter l'existence de l'une des conventions visées à l'article 408 de l'ancien Code pénal, la chambre d'accusation a violé ce texte, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs privant sa décision des conditions essentielles de son existence légale;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Daniel X... du chef d'abus de confiance;

"aux motifs qu'il apparaît probable que, par le biais d'une inscription au registre du commerce demandée par PRO-GEC à Daniel X..., qui ne l'a pas sollicitée, Dalla Costa entendait éviter le paiement des charges sociales pour le travail fourni par Daniel X..., que sa situation de chômeur amenait à accepter de poursuivre son activité dans un cadre juridique indéterminé, en acceptant une rémunération au coup par coup sans déclaration fiscale et sociale de la société; qu'il apparaît vraisemblable que Daniel X... ait disposé d'une partie des sommes qu'il avait reçues de la clientèle en accord avec Dalla Costa, qui n'a déposé plainte que le 24 juin 1992 et n'a pu produire aucune pièce sur les détournements allégués lors de sa première audition devant le juge d'instruction, soit plus d'un an après le "divorce" de la société PRO-GEC et de Daniel X...;

"alors que la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'insuffisance de motifs, prétendre qu'il était probable que, par le biais d'une incription au registre du commerce demandée par PRO-GEC à Daniel X..., Dalla Costa entendait éviter le paiement des charges sociales pour le travail fourni par Daniel X... et qu'il était vraisemblable que Daniel X... ait disposé d'une partie des sommes qu'il avait reçues de la clientèle, en accord avec Dalla Costa, de tels motifs hypothétiques ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et privant l'arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Daniel Y... d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction et qu'il n'y a pas lieu de procéder à des investigations complémentaires;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83793
Date de la décision : 20/06/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, 30 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1996, pourvoi n°95-83793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83793
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