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20/06/1996 | FRANCE | N°95-83182

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1996, 95-83182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de La VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur les pourvois formés par : - JEAN B...,

- Y... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, cha

mbre correctionnelle, en date du 7 avril 1995, qui a condamné le premier à 5 ans d'em...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de La VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur les pourvois formés par : - JEAN B...,

- Y... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1995, qui a condamné le premier à 5 ans d'emprisonnement , 200 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction de séjour et des droits iciviques, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le second à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 200 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction de séjour et des droits civiques pour tentative d'extorsion de fonds et infraction à la législation sur les stupéfiants, et qui a prononcé la confiscation des substances saisies;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Christian C... et pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian C... coupable d'avoir détenu, acquis, offert ou cédé des produits stupéfiants;

"aux motifs que la culpabilité des prévenus résulte des éléments révélés par l'enquête tels qu'ils ont été précisés par les premiers juges dans une analyse que la Cour reprend intégralement à son compte sans qu'il soit utile de la paraphraser; et aux motifs adoptés que le réseau dit réseau Christian C... a été dénoncé par Carole Z..., en instance de divorce de Christian C..., mais ses déclarations circonstanciées ont été confirmées par les autres éléments de l'enquête; que l'intervention de D... dans le litige opposant les époux A... n'était pas désintéressé puisqu'il apparaissait que Christian C... était le ou l'un des fournisseurs en stupéfiants du couple Plantier-Bendriss, ce qui permet d'établir un lien direct entre le réseau Christian C... et le réseau D... précédemment examiné; que le couple Bendriss-Plantier n'était pas le seul client de Christian C... puisque les investigations en ont mis en évidence d'autres, tel Jean-Luc F..., qui a reconnu avoir obtenu de lui de petites quantités de drogue soi-disant pour sa seule consommation personnelle;

"alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé; qu'en se bornant ainsi à adopter les motifs par lesquels le tribunal correctionnel avait déclaré établie la culpabilité de Christian C... du chef de trafic de stupéfiants sans même évoquer les conclusions d'appel par lesquelles ce dernier contestait les éléments retenus par les premiers juges, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse les moyens essentiels articulés par la défense, n'a pas motivé sa décision";

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Maurice Y..., et pris de la violation des articles 400 du Code pénal tel qu'il était applicable à l'époque des faits, 312-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maurice Y... à 7 ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende;

"aux motifs propres que, s'agissant de l'extorsion de fonds, la culpabilité du prévenu résulte des écoutes téléphoniques, de la demande d'indemnisation de Maurice Y... pour une fracture de l'épaule dont il avait été l'objet, lesquelles sont à l'origine de conseils sollicités par lui auprès de son oncle (professionnel de la gérance de discothèques); qu'il apparaît que l'extorsion de fonds n'a pas été mise en exécution en raison du comportement de la victime qui, sur les conseils de son oncle, a donné une large "publicité" aux menaces dont elle avait fait l'objet (arrêt, p. 12, dernier alinéa et p. 13) ;

"et aux motifs adoptés que MM. X..., D... et G... ne contestent plus les diverses rencontres qui ont eu lieu courant juin, juillet, août 1993, et en particulier celle du 25 juillet 1993, qui les a réunis tous les trois avec Philippe E... au domicile de Jean D..., mais après les avoir niées, ils leur donnent des raisons étrangères à celles de la prévention; qu'en réalité, il résulte tant des conversations téléphoniques enregistrées et non contestées que des propos de Philippe E..., des autres éléments de la cause et des débats, l'existence de menaces et manoeuvres exercées par les prévenus à l'encontre de Philippe E..., gérant de la discothèque "Le Moulin de la Ponche" pour se faire remettre par lui des sommes d'argent pour "protéger" l'établissement (jugement, p. 22, dernier alinéa, et p. 23, premier alinéa);

"alors que la contrainte s'apprécie en fonction de l'âge et de la condition physique et intellectuelle de la personne sur laquelle elle s'exerce ;

que des menaces dirigées contre Philippe E..., gérant d'une discothèque et conseillé par son oncle, spécialisé dans la gérance de ce type d'établissement, ont été imputées à Maurice Y...; que faute d'avoir recherché si, en raison de l'âge, de la profession et de l'entourage de Philippe E..., qui a réussi seul à faire échec aux menaces, ces dernières étaient de nature à produire un quelconque effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regad des textes susvisés";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Maurice Y..., pris de la violation de l'article 400 du Code procédure pénale tel qu'il était applicable à l'époque des faits, des articles 112-2-3°, 132-19 et 312-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maurice Y... à une peine de deux ans d'emprisonnement et à 200 francs d'amende;

"aux motifs propres que la Cour adaptera les peines qu'elle prononcera en se référant à l'importance et à la gravité des infractions retenues contre les prévenus ainsi qu'à leur passé judiciaire et à leur situation actuelle;

"et aux motifs adoptés que, compte tenu de leurs antécédents judiciaire et de leur comportement délinquant circonstancié renouvelé, il y a lieu de prononcer une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre des prévenus;

"alors qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du nouveau Code pénal, "en matière correctionnelle, la juridiction ne peut "prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir "spécialement motivé le choix de cette peine"; qu'en omettant d'énoncer les circonstances propres à l'espèce qui l'ont conduite à retenir une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de Maurice Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés";

Attendu que, pour prononcer contre Maurice Y... une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt confirmatif attaqué retient que la gravité des infractions, les antécédents judiciaires du prévenu et son comportement délictueux renouvelé, justifient le prononcé d'une telle peine;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83182
Date de la décision : 20/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 07 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1996, pourvoi n°95-83182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83182
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