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18/06/1996 | FRANCE | N°96-81497

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1996, 96-81497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 10 janvier 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CALVADOS sous l'accusation de viols;

Vu le mémoire personnel

produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 10 janvier 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CALVADOS sous l'accusation de viols;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale;

Attendu que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ne prévoient pas la comparution personnelle de la personne mise en examen, laquelle n'est prévue par l'article 199 du même Code qu'en matière de détention provisoire ou lorsque la chambre d'accusation l'a ordonnée;

que tel n'était pas le cas en l'espèce;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale;

Attendu que l'arrêt énonce que la chambre d'accusation n'a pas tenu audience le 8 août 1995;

qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à cette date, le président de la chambre d'accusation a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu de statuer sur la requête de Patrick X... tendant à ce que soit prise en considération une demande de mise en liberté adressée au procureur de la République;

que ladite ordonnance n'était pas soumise aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 214 du Code de procédure pénale;

Attendu que l'arrêt du 4 octobre 1995, ordonnant un supplément d'information, a satisfait aux exigences de l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui imposaient à la chambre d'accusation de statuer dans les deux mois de l'ordonnance de transmission des pièces du 11 septembre 1995;

que ces dispositions ne sont plus applicables lorsque la chambre d'accusation a ordonné, comme en l'espèce, par arrêt du 15 novembre 1995, le dépôt du dossier de la procédure au greffe, en application de l'article 208 du même Code;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 40 du Code de procédure pénale;

Attendu que le demandeur ayant été avisé du classement sans suite de la plainte dont il fait état, le moyen manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder;

Attendu que le mémoire, pour le surplus, n'offre à juger aucun point de droit;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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