AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HUBERT X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 22 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour faux en écritures de commerce, abus de biens sociaux, banqueroute et escroquerie, a rejeté sa demande de modification du contrôle judiciaire;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 6 juin 1996, la chambre d'accusation a subordonné la mise en liberté de l'intéressé au versement préalable d'un cautionnement de 1 million de francs;
Que cet arrêt a été exécuté ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;