La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1996 | FRANCE | N°96-81423

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1996, 96-81423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me VUITTON et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - les époux A...,

- les époux C..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 12 mars

1996, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre François X..., Robert B..., Francisco...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me VUITTON et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - les époux A...,

- les époux C..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 12 mars 1996, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre François X..., Robert B..., Francisco E... et Laurence Y... des chefs d'homicides et de blessures involontaires;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, instruction générale EF2 D2 n° 1 du 2 novembre 1983, articles 19 de la loi du 15 juillet 1845, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de François X..., Robert B..., Francisco E... et de Laurence Z..., divorcée D..., des chefs d'homicide et blessures involontaires;

"aux motifs que la loi distingue nettement les faits d'homicide et de blessures volontaires de ceux d'homicide et blessures involontaires; qu'un acte involontaire, une omission ou une imprudence n'est punissable que si l'on peut retrouver entre le dommage constaté et l'acte involontaire un lien de causalité et non un lien de simple connexité; qu'un acte commis volontairement, tendant à la réalisation de l'infraction, entraîne en lui-même toutes ses conséquences, induit seul son résultat et interrompt ou exclut le lien de causalité qui doit exister entre la faute et le dommage; qu'il apparaît donc que l'acte volontaire commis par le jeune Menerat a juridiquement exclu le lien de causalité entre les actes reprochés aux agents de la SNCF; que la responsabilité pénale des agents SNCF ne peut donc être retenue;

"alors, d'une part, que le crime d'homicide et blessures volontaires, qui se commet par la détermination de la volonté, et le délit d'imprudence qui l'exclut, sont deux infractions distinctes; qu'il en résulte que rien ne s'oppose en cas de poursuites du chef d'homicide et blessures volontaires aux poursuites de tiers du chef d'homicide et blessures involontaires commis par ces derniers sur les mêmes victimes; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen;

"alors, d'autre part, que la juridiction saisie a l'obligation de rechercher si les faits reprochés ne sont susceptibles d'aucune autre qualification que celle visée à l'acte de saisine; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions poursuivies;

Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public;

D'où il suit que le moyen est irrecevable; qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article 575 du Code de procédure pénale;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81423
Date de la décision : 18/06/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1996, pourvoi n°96-81423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.81423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award