La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1996 | FRANCE | N°96-10803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 1996, 96-10803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Patrick X..., demeurant ... aux Plantes, 67000 Strasbourg,

en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 1995 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Colmar,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat génÃ

©ral, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Patrick X..., demeurant ... aux Plantes, 67000 Strasbourg,

en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 1995 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Colmar,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Colmar en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974; que, par décision du 21 novembre 1995, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité;

Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours; que celui-ci ne peut, dès lors, être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Laisse les dépens à la charge de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10803
Date de la décision : 18/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Colmar, 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1996, pourvoi n°96-10803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.10803
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award