AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en annulation d'une décision rendue le 3 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974; que, par décision de l'assemblée générale de cette cour du 3 novembre 1995, il n'a pas été inscrit; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles;
Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Laisse les dépens à la charge de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.