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18/06/1996 | FRANCE | N°96-10523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 1996, 96-10523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en annulation d'une décision rendue le 3 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier

de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Saint...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en annulation d'une décision rendue le 3 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974; que, par décision de l'assemblée générale de cette cour du 3 novembre 1995, il n'a pas été inscrit; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Laisse les dépens à la charge de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10523
Date de la décision : 18/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux, 03 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1996, pourvoi n°96-10523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.10523
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