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18/06/1996 | FRANCE | N°94-04133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 1996, 94-04133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Montpellier qui a confirmé la décision de la commission de surendettement de l'arrondissement de Montpellier, déclarant irrecevable sa requête en redressement judiciaire civil;

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Montpellier qui a confirmé la décision de la commission de surendettement de l'arrondissement de Montpellier, déclarant irrecevable sa requête en redressement judiciaire civil;

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu qu'à l'encontre du jugement attaqué (Montpellier, 30 mars 1994) qui, retenant que M. X... ne se trouve pas en situation de surendettement relevant de l'article L. 331-2 ancien du Code de la consommation, applicable à la cause, dès lors que ses dettes sont constituées par des engagements de caution souscrits pour les besoins de son activité professionnelle, a rejeté le recours que celui-ci avait formé contre la décision d'irrecevabilité de sa demande de règlement amiable de ses dettes par la commission de surendettement, l'intéressé se borne à faire état de l'importance de son endettement, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge de M. X....

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-04133
Date de la décision : 18/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1996, pourvoi n°94-04133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.04133
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