AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Montpellier qui a confirmé la décision de la commission de surendettement de l'arrondissement de Montpellier, déclarant irrecevable sa requête en redressement judiciaire civil;
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'à l'encontre du jugement attaqué (Montpellier, 30 mars 1994) qui, retenant que M. X... ne se trouve pas en situation de surendettement relevant de l'article L. 331-2 ancien du Code de la consommation, applicable à la cause, dès lors que ses dettes sont constituées par des engagements de caution souscrits pour les besoins de son activité professionnelle, a rejeté le recours que celui-ci avait formé contre la décision d'irrecevabilité de sa demande de règlement amiable de ses dettes par la commission de surendettement, l'intéressé se borne à faire état de l'importance de son endettement, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge de M. X....
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.