AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Carrosserie "Carrier", société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1992 par le conseil des prud'hommes d'Alençon (section industrie), au profit de M. Alit X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 20 octobre 1969, en qualité de moniteur, puis de tolier, par la SNC Carrier, a été, le 20 novembre 1990, déclaré inapte par le médecin du Travail à occuper son poste de travail; que l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail à compter du 18 décembre 1990, en raison de l'inaptitude du salarié et de l'impossibilité de le reclasser;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alençon, 29 juin 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que les articles 53 et 54 de la convention collective de la métallurgie de l'Orne ne prévoient pas d'indemnité de préavis en cas de constatations médicales d'une inaptitude au travail s'imposant au salarié comme à l'employeur mais seulement dans le cas où l'absence résultant de maladie ou d'accident entraîne une rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement ou par l'expiration de certains délais si l'employeur décide de s'en prévaloir ;
qu'il est de jurisprudence constante que l'inaptitude à l'emploi, qui rend impossible l'exécution par le salarié du préavis dans des conditions normales, prive celui-ci de l'indemnité de préavis;
Mais attendu qu'en application de l'article 54 de la convention collective précitée, les absences résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas, pendant 8, 10 ou 12 mois selon l'ancienneté du salarié, une rupture du contrat de travail et que l'employeur, qui aura pris acte de la rupture du contrat de travail, soit par nécessité de remplacement, soit à l'expiration des délais conventionnellement prévus, devra verser au salarié une indemnité de préavis égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait été licencié sans que le délai de préavis ait été observé;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que la rupture du contrat de travail avait été prononcée après l'expiration du délai conventionnellement prévu, en raison de l'inaptitude physique du salarié ayant pour cause la maladie, a exactement décidé qu'il en découlait que l'intéressé avait droit à l'indemnité prévue à l'article 54 de la convention collective applicable, peu important que celui-ci soit dans l'incapacité d'exécuter son préavis; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle Carrosserie "Carrier", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.