NON-LIEU à saisine de la Cour de révision sur la demande présentée par Adrien X... et Aubert X..., père et frère d'Elie X..., tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'assises de l'Ardèche, en date du 1er juin 1989, qui a condamné celui-ci par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtres et tentative de meurtres.
LA COMMISSION DE REVISION,
Vu la demande susvisée ;
Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt de la cour d'assises de l'Ardèche, en date du 1er juin 1989, Elie X... a été condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité, pour meurtres et tentative de meurtres commis le 12 août 1986 ; que, par arrêt du même jour, il a été condamné à des réparations civiles ;
Attendu qu'à l'appui de la demande en révision, déposée le 20 novembre 1990, le père et le frère du condamné ont fait valoir que celui-ci était décédé lorsque la cour d'assises a statué et que ce fait, inconnu de la juridiction de jugement, entrait dans les prévisions de l'article 622 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que, sur la plainte avec constitution de partie civile des consorts X..., une information judiciaire a été ouverte le 20 juin 1989 contre personne non dénommée pour homicide volontaire et recel de cadavre ; que celle-ci, close par une ordonnance de non-lieu, confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, du 19 juin 1995, a mis en évidence qu'Elie X... est décédé dans les heures qui ont suivi les faits criminels dont il a été déclaré coupable ;
En cet état :
Sur la recevabilité de la requête ;
Attendu qu'Adrien X... étant décédé le 18 février 1992, son fils, Aubert X..., a déclaré reprendre l'instance en ses lieu et place ;
D'où il suit que la demande, en ce qu'elle est présentée par Aubert X..., ès qualités d'ayant droit d'Adrien X..., père du condamné décédé, est recevable ;
Sur le fond :
Attendu que le décès d'Elie X..., mis en évidence par l'information judiciaire susvisée, constitue un élément inconnu de la cour d'assises de l'Ardèche au jour du procès ;
Que, cependant, cet élément n'est pas de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à saisine de la chambre criminelle de la Cour de Cassation statuant comme Cour de révision.