AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1995, qui, pour faux, usage de faux et escroqueries, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151, 405 anciens du Code pénal, 313-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que, pour déclarer Maurice X... coupable d'escroqueries, la cour d'appel énonce que celui-ci, gérant d'une société spécialisée dans la vente de matériel audiovisuel, après être convenu avec une banque des conditions de financement à proposer à d'éventuels acheteurs, a, grâce à de faux dossiers de crédit établis au nom de clients par lui démarchés, obtenu la remise par l'établissement de crédit de diverses sommes d'argent;
que, pour le condamner en outre des chefs de faux et usage de faux, les juges relèvent que le prévenu a remis à plusieurs personnes, pour leur servir de pièces justificatives en vue de l'obtention d'un prêt, des fausses factures de vente de mobilier et de matériel;
Attendu qu' en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;