Joint le pourvoi n° 94-16.532 formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et le pourvoi n° 94-16.826 formé par le Crédit lyonnais, qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, de chacun des deux pourvois, qui sont rédigés en termes identiques :
Vu l'article 2 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 16 mars 1982, le Crédit lyonnais a consenti un prêt participatif de 400 000 francs à la société Coprel, avec la garantie, à hauteur de 7,5 %, de la Caisse nationale des marchés de l'Etat (CNME) ; que la société Coprel ayant été mise en liquidation judiciaire le 23 novembre 1988, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), venant aux droits de la CNME, et le Crédit lyonnais ont assigné en paiement M. X... qui, par acte du 10 décembre 1981, s'était porté, envers eux, caution solidaire des engagements de la société Coprel ;
Attendu que, pour débouter le CEPME et le Crédit lyonnais de leur action, l'arrêt retient qu'en accordant, conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1978, un prêt participatif à la société Coprel, garanti par la CNME, le Crédit lyonnais a nécessairement accepté de se référer aux modalités de cette garantie telles que définies par la convention conclue le 12 janvier 1982 entre l'Etat et la CNME, et que cette convention ainsi que sa circulaire d'application du 13 avril 1982 excluent, pour une opération de cette nature, le cautionnement des tiers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que l'interdiction, pour un tiers, de cautionner un prêt participatif, résultait de la combinaison de deux actes, dont le dernier datait du 13 avril 1982, et qu'elle relevait que le prêt ainsi que le cautionnement litigieux avaient été consentis antérieurement à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.