AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur les pourvois n°s Z 93-41.104 et Z 93-42.576 formés par la société Abgor, société anonyme, dont le siège est résidence Les Saints Pères, ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 7 janvier et 13 mai 1993 par cour d'appel de Caen (3e chambre sociale) , au profit de Mme Béatrice X..., demeurant ... du Corbeis, 61000 Alençon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Abgor, de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 93-41.104 et Z 93-42.576;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a été engagée, le 1er septembre 1987, comme déléguée régionale par la société Abgor, qui exerce une activité de recrutement de personnel, par un contrat prévoyant qu'à son salaire fixe s'ajouterait une prime d'objectif fixée à 10 000 francs si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé atteignait la somme de 300 000 francs, majorée de 5 000 francs si ce chiffre atteignait la somme de 400 000 francs, et à nouveau de 5 000 francs, s'il était supérieur à 500 000 francs; qu'elle a bénéficié, à partir du 31 mai 1989, de congés payés, suivis immédiatement d'un congé de maternité qui expirait le 6 novembre 1989; qu'à cette date, son médecin lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 novembre 1989; qu'elle a envoyé ce certificat médical à son employeur par lettre simple du 7 novembre 1989; qu'avant réception de ce document, la société Abgor lui a reproché, par une première lettre recommandée du 8 novembre 1989, de ne pas avoir repris son activité; que par une seconde lettre recommandée du 10 novembre 1989, elle l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement; qu'elle lui a ensuite notifié son licenciement pour faute grave, par lettre du 27 novembre 1993 ;
que Mme X... a engagé une instance prud'homale; que, par un premier arrêt du 7 janvier 1993, la cour d'appel, a, d'une part, avant dire droit sur ses demandes relatives au licenciement et à ses conséquences, invité les parties à s'expliquer lors d'une audience ultérieure sur le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement, d'autre part, alloué à la salariée une somme à titre de rappel de prime sur le chiffre d'affaires et des congés payés y afférents; qu'elle a, ensuite, statué par un second arrêt du 13 mai 1993 sur les autres demandes;
Sur les deux moyens, réunis du pourvoi n° Z 93-41.104 :
Attendu que la société Abgor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une prime sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er septembre 1987 au 1er septembre 1988 et les congés payés y afférents, alors, selon le premier moyen, que la clause du contrat de travail de Mme X... prévoyant l'allocation d'une prime sur le chiffre d'affaires était ambiguë, dès lors qu'elle stipulait dans le même temps que les frais professionnels de la salariée étaient indemnisés; qu'en ne recherchant pas si l'intention des parties n'avait pas été de ne verser une prime à Mme X... que si le chiffre d'affaires diminué des frais atteignait un certain montant, plutôt que de calculer ladite prime sur le chiffre d'affaires et, dès lors, rémunérer deux fois les frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'elle fait également grief à cet arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme au titre de la prime d'objectif sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé entre le 1er septembre 1988 et le 1er septembre 1989 et les congés payés y afférents, alors, selon le second moyen, d'une part, que la prime d'objectif calculée sur le chiffre d'affaires réalisé par la salariée en une année est fixée sur les recettes effectivement versées à la société Abgor grâce à l'intervention de la salariée dans l'exercice donné; qu'en calculant la prime de Mme X... sur la totalité des prestations dues à la société Abgor bien que seulement 50 % du montant de celles-ci aient été versés à la société, la cour d'appel a violé les articles 15 du décret du 29 novembre 1983 et 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que, dès lors que la prime est due en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'intermédiaire de la salariée, il incombe à celle-ci d'apporter la preuve de l'effectivité du règlement des contrats conclus par son intermédiaire dans l'exercice considéré; qu'en exigeant que la société Abgor établisse que les prestations de Mme X... n'avaient pas été menées à bonne fin ou qu'elle démontre ne pas avoir été payée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1134 et 1135 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que ces critiques, telles qu'elles sont formulées dans le premier moyen et dans la première branche du second moyen, aient été soumises aux juges du fond;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur avait refusé de produire les pièces dont il était seul détenteur, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, apprécié la demande en fonction des seuls éléments qui lui étaient fournis;
D'où il suit que les moyens, pour partie nouveaux et irrecevables, comme étant mélangés de fait et de droit, ne sont pas fondés pour le surplus;
Sur le moyen unique du pourvoi n Z 93-42.576, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 janvier 1993 :
Attendu que société Abgor fait grief à l'arrêt d'avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le défaut de motivation de la lettre de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en débattant devant les juges du fond de la cause de son licenciement, Mme X... avait renoncé à se prévaloir d'une prétendue absence de motivation de la lettre de licenciement; qu'en prétendant relever d'office le moyen tiré d'un défaut de motivation auquel la salariée avait implicitement mais nécessairement renoncé, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que, en l'absence de renonciation expresse de la salariée, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande fondée sur un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'en a pas modifié l'objet, en invitant les parties à s'expliquer sur l'absence, dans la lettre de rupture, d'énonciation des motifs du licenciement; que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, du même pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mai 1993 :
Attendu que la société Abgor fait grief à l'arrêt du 13 mai 1993 de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des indemnités de licenciement et de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de rupture du contrat de travail de Mme X... visait les griefs énoncés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable; qu'en considérant que cette lettre de licenciement ne contenait aucun motif, la cour d'appel l'a dénaturée, violant l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la lettre de licenciement est motivée lorsqu'elle se réfère expressément aux griefs énoncés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
et alors, en outre, que l'omission des mentions de la cause du licenciement dans la lettre le notifiant, est sans effet s'il est établi que le salarié avait connaissance des griefs qui lui étaient faits; qu'en condamnant la société Abgor au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., tout en constatant que les motifs lui avaient été clairement exposés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et n'étaient pas contestés par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes tirées de la connaissance que la salariée pouvait avoir des griefs invoqués contre elle, a exactement énoncé qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1, au moment même où il notifiait la rupture et que la seule référence faite à la lettre antérieure, portant convocation à l'entretien préalable, ne satisfaisait pas aux exigences de ce texte; que le moyen doit être rejeté;
Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société Abgor à payer à son ancienne salariée une somme correspondant à six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que cette société ne contestait pas l'application de l'article L. 122-14-4 dudit Code;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle le soutenait, la société n'occupait pas habituellement moins de 11 salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 janvier 1993 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.