Assemblée plénière.
Les moyens étant réunis :
Vu les articles 171, 174, 206, 591, 593 et 595 du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure au 1er mars 1993 ;
Attendu que, lorsqu'elle statue sur le règlement d'une procédure, la chambre d'accusation est tenue d'examiner les moyens pris de nullités de l'information qui lui sont proposés par les parties ;
Attendu qu'après avoir admis la recevabilité de l'appel des inculpés contre une ordonnance les renvoyant devant le tribunal correctionnel en raison du caractère complexe de ladite ordonnance, qui avait implicitement rejeté leurs demandes d'irrecevabilité des constitutions de partie civile, la chambre d'accusation, pour déclarer néanmoins irrecevables les demandes des appelants tendant à l'annulation de certains actes de l'information, énonce que, les personnes mises en examen n'ayant pu faire appel de l'ordonnance de renvoi qu'en raison de sa complexité, cette particularité n'a pas eu pour effet d'étendre l'objet de l'appel à la décision de renvoi proprement dite et, qu'en conséquence, la chambre d'accusation n'est pas dans l'obligation de statuer sur les éventuelles nullités, le tribunal correctionnel demeurant compétent pour le faire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait se prononcer, en raison de la nature même de l'ordonnance entreprise, sur le règlement de la procédure et qu'en application des articles 174, alinéa 2, et 595 du Code de procédure pénale alors en vigueur, les parties ne seraient plus ensuite admises à invoquer des moyens de nullité de l'information, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus rappelés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ;
MOYENS ANNEXES :
Moyen déposé par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
MOYEN DE CASSATION :
Violation des articles 206, 174 (tel que rédigé avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993), 385 (dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993), 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de nullités d'actes d'information ;
" aux motifs que, si la chambre d'accusation est tenue d'examiner les moyens pris des nullités de l'information qui pourraient lui être proposées par les parties lorsqu'elle statue sur le règlement de la procédure, elle n'est pas tenue, dans le cas contraire, en l'état des textes applicables à l'époque, d'examiner la régularité de la procédure ; que seul l'appel interjeté par le ministère public saisit la chambre d'accusation de l'entier dossier, celui des personnes mises en examen, droit exceptionnel accordé par l'article 186-1 du Code de procédure pénale, ne comportant aucune extension ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation n'était pas dans l'obligation de statuer sur les éventuelles nullités, le tribunal correctionnel demeurant compétent pour ce faire par application de l'article 174 du Code de procédure pénale en vigueur en 1992 ;
" alors que, lorsque la chambre d'accusation statue sur le règlement d'une procédure, ce qui est le cas lorsqu'elle est valablement saisie, comme en l'espèce, d'un appel du prévenu contre une ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle, elle est tenue d'examiner les moyens pris de nullités de l'information qui pourraient lui être proposés par les parties, les parties n'étant plus, ensuite, admises à invoquer des moyens de nullité de l'information devant le tribunal correctionnel ; qu'en refusant d'examiner les demandes de nullités présentées par les 2 personnes mises en examen, la chambre d'accusation a méconnu ses propres pouvoirs et violé les textes susvisés " ;
Moyen déposé par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Violation des articles 171, 174 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, 206, 591, 593 et 595 du Code de procédure pénale ; violation de la loi et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de nullité d'actes d'information présentées par François Y... et William X... ;
" aux motifs que les personnes mises en examen n'ont pu faire appel de l'ordonnance de renvoi qu'en raison de sa complexité mais que cette particularité n'a pas eu pour effet d'étendre l'objet de l'appel de la décision de renvoi proprement dite, et en conséquence, de mettre la chambre d'accusation dans l'obligation de statuer sur des éventuelles nullités, le tribunal correctionnel demeurant compétent pour ce faire par application de l'article 174 du Code de procédure pénale en vigueur en 1992 ;
" alors que l'appel interjeté par une personne mise en examen contre une ordonnance de règlement présentant un caractère complexe est non seulement recevable mais a pour effet de saisir la chambre d'accusation de l'ensemble de la procédure dont elle a alors l'obligation d'examiner la régularité, tout moyen de nullité devant dès lors, à peine de forclusion, être soulevé devant elle, conformément aux dispositions tant de l'article 595 du Code de procédure pénale, demeuré inchangé dans sa dernière rédaction, que de l'article 174 dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993 interdisant toute possibilité pour les juridictions correctionnelles de prononcer l'annulation de procédures d'instruction renvoyées devant elle par la chambre d'accusation ;
" que dès lors, en considérant que l'appel des personnes mises en examen contestant la recevabilité des constitutions de partie civile n'avait pas eu pour effet de déférer à la chambre d'accusation l'intégralité de la décision de renvoi ayant implicitement admis cette recevabilité et que, par conséquent, elle n'avait pas à examiner les exceptions de nullité soulevées par ces mêmes personnes, la chambre d'accusation a violé le principe susvisé ".