AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le demandeur s'est borné à adresser au procureur général de Montpellier une lettre l'informant de son intention de former un recours contre l'arrêt susvisé;
Qu'une telle déclaration, transcrite sur le registre des pourvois par le greffe de la cour d'appel, ne satisfait pas aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale;
Que le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;