AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ludovic,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1994, qui, pour violences avec ou sous la menace d'une arme et contravention au Code rural, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement pour le délit, à 3 000 francs d'amende pour la contravention et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu les articles 487 et 567 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours, ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé;
Attendu que Ludovic X... s'est pourvu en cassation alors que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à son égard, était susceptible d'opposition; que, dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;