AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lionel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mai 1995, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'escroquerie, complicité et recel, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de la procédure;
Vu l'ordonnance du président de la Chambre Criminelle en date du 23 mai 1996 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi;
Vu le mémoire produit;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction a décerné le 4 octobre 1994 à l'encontre de Lionel X... un mandat d'arrêt qui n'a pas été ramené à exécution;
Que la déclaration de pourvoi a été faite le 10 mai 1995 par avoué;
Attendu que, sauf circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice, dont il n'est pas justifié en l'espèce, le demandeur qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;