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23/05/1996 | FRANCE | N°95-83827

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 1996, 95-83827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORE ET XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE DES PETROLES SHELL, partie civile,

contre l'ar

rêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er juin 1995, qui l'a débou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORE ET XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE DES PETROLES SHELL, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er juin 1995, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Isidro X... et Patricia Y..., épouse X..., du chef d'abus de confiance;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 et suivants du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de réponse à conclusions; défaut et contradiction de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établi la prévention d'abus de confiance et a renvoyé les époux X... des fins de la poursuite;

"aux motifs qu'il résulte de la convention que la société du Rond Point se trouvait ainsi chargée de faire fonctionner indivisiblement la distribution des carburants et les autres activités de prestation aux automobilistes; que les obligations des parties étaient à cet égard étroitement liées puisque la société des pétroles Shell imposait à la société du Rond Point d'assurer non seulement le service de la distribution d'essence aux automobilistes porteurs de tickets ou de cartes d'approvisionnement, mais de recevoir les mêmes cartes émises par la société des pétroles Shell en paiement des opérations d'entretien des véhicules, la société des pétroles Shell déclarant, pour cette partie, être mandataire de la société Rond Point pour l'encaissement des sommes correspondantes; que le caractère réciproque de ces obligations et la large autonomie dont disposaient les époux X... dans le cadre de leur exploitation n'apparaissent pas compatibles avec la qualité de mandataire invoquée par la partie civile ;

qu'il résulte par ailleurs du dossier et des débats que, contrairement aux stipulations du contrat, la société des pétroles Shell prélevait sur le compte spécial ouvert par les époux X..., non pas le montant des ventes effectivement réalisées, mais le prix facturé par elle lors de l'approvisionnement de la station-service; que le prix de vente au consommateur imposé par la compagnie pétrolière variant fréquemment, il pouvait exister des différences sensibles entre le prix mentionné sur les bordereaux d'approvisionnement et le prix effectivement appliqué par l'exploitant à l'égard de la clientèle; que cette pratique avait encore pour effet de faire supporter à la société du Rond Point des frais incombant normalement au mandant, tels les agios bancaires résultant notamment des délais d'encaissement des chèques et des impayés; qu'enfin, il existe une contestation sur les quantités effectivement livrées en raison des phénomènes de "freinte", dus notamment à la dilatation des carburants; qu'il subsiste, en conséquence, de nombreuses incertitudes sur le montant des sommes pouvant revenir à la société des pétroles Shell à l'issue du contrat et qu'il y a un compte à faire entre les parties; qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations que la convention complexe liant les époux X... à la société des pétroles Shell, qui ne saurait s'analyser en un simple mandat, n'entre pas dans les prévisions de l'article 408 ancien du Code pénal, en vigueur lors des faits poursuivis;

"alors que, d'une part, l'existence d'une convention complexe regroupant entre les mêmes parties plusieurs types de contrats et qui, au même titre que tout contrat synallagmatique, génère des obligations réciproques, ne saurait à elle seule être de nature à faire perdre le caractère juridique propre à chacun de ces contrats ;

que dès lors, la circonstance que, dans le cadre de la convention passée avec la société des pétroles Shell, la société du Rond Point ait eu en charge deux activités : la distribution des carburants d'une part, et la fourniture de prestations diverses aux automobilistes d'autre part, n'était pas de nature, quelles qu'aient pu être les obligations mises à la charge de la société X... par la société des pétroles Shell dans le cadre de la seconde activité, à exclure l'existence d'une convention de mandat pour ce qui est de la distribution des carburants, dès lors où, d'une part, comme le relève la Cour, cette convention prévoyait expressément en son article 2 que la société X... vendait, facturait et

encaissait pour le compte de la société Shell, aux conditions fixées par cette dernière, qui de plus mettait à la disposition de son mandataire une installation de distribution de carburants, ce qui caractérise l'existence d'un mandat, et dès lors où d'autre part, au demeurant, il n'est aucunement constaté que les clauses contractuelles relatives à l'autre activité de prestations aux automobilistes auraient été susceptibles d'avoir une quelconque incidence sur les obligations nées du mandat; que, la Cour, qui a prétendu se fonder ainsi sur le caractère réciproque des obligations et sur l'autonomie dont disposaient les époux X... dans le cadre de leur exploitation, pour exclure

l'existence d'un mandat, a ainsi privé sa décision de toute base légale;

"alors que, d'autre part, dès lors qu'il était dûment établi, ainsi que le relève l'arrêt lui-même, que la société X... avait délibérément conservé par devers elle des sommes qu'elle avait l'obligation contractuelle de transmettre ponctuellement à la société des pétroles Shell, la Cour ne pouvait sans entacher sa décision d'un manque de base légale retenir comme fin de non-recevoir aux poursuites intentées du chef d'abus de confiance une prétendue exception de compte, d'autant qu'il résultait de ses propres énonciations que la créance alléguée par les époux X... n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, la circonstance que la société des pétroles Shell n'aurait pas respecté certaines de ses obligations contractuelles, où aura de surcroît mis à la charge du mandataire des frais incombant au mandat, n'étant pas en tout état de cause de nature à légitimer le détournement par le mandataire de sommes reçues pour le compte du mandant";

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que la contradiction ou l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte l'exposé des faits que la société des pétroles Shell, par trois contrats successifs, a confié à la société X..., gérée par les époux X..., l'exploitation d'une station-service, lui donnant mandat de vendre les carburants de sa marque, aux conditions définies par elle et conformément à ses directives; que la société X... devait facturer et encaisser pour le compte de Shell le montant des ventes de ces carburants, dont le prix était fixé par la société mandante;

Attendu que, Shell ayant mis fin au contrat le 8 octobre 1991 avec effet au 21 janvier 1992, la société X... a donné instruction à sa banque, le 18 novembre 1991, de bloquer le compte sur lequel les recettes de la station-service étaient prélevées par la société Shell; que, sur citation directe de cette dernière, les époux X... ont été poursuivis et déclarés coupables d'abus de confiance par le tribunal correctionnel;

Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce, après avoir constaté que les recettes n'avaient pas été restituées, que les obligations contractuelles réciproques n'apparaissent pas compatibles avec la qualité de mandataire;

Que les juges observent à cet effet que, contrairement aux stipulations du contrat, la société Shell prélevait non pas le montant des ventes effectivement réalisées mais le prix facturé par elle lors de l'approvisionnement de la station-service, qu'il subsiste de nombreuses incertitudes sur le montant des sommes pouvant revenir à la société Shell et qu'il y a un compte à établir entre les parties;

Qu'ils en concluent que la relation complexe liant ces dernières ne saurait s'analyser en un simple mandat et n'entre pas dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal;

Mais attendu qu'en se bornant à déterminer la nature d'un contrat à partir de la seule inobservation d'une de ses clauses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juin 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registre de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83827
Date de la décision : 23/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Nature - Détermination - Mandat - Inobservation d'une de ses clauses - Constatations suffisantes (non).


Références :

Code pénal ancien 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 1996, pourvoi n°95-83827


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83827
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